CETATEXT000025757398 J5_L_2012_04_000001100835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/75/73/CETATEXT000025757398.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23/04/2012, 11NC00835, Inédit au recueil Lebon 2012-04-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00835 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SULTAN Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2011 sous le n° 11NC00835, présentée pour M. Mahmoud A, domicilié au cabinet de Me Sultan 5 rue de Bouxwiller à Strasbourg
(67000), par Me Sultan, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004601 du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2010 du préfet du Bas Rhin en tant qu'il concerne le titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision relative au séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - la procédure administrative contradictoire n'a pas été respectée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour au motif qu'il n'existerait pas de communauté de vie entre les époux ; l'existence d'une communauté de vie n'est exigée, aux termes de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien que lors du premier renouvellement du titre de séjour ; il a bénéficié de récépissés successifs entre juin 2008 et septembre 2010 et la décision litigieuse ne peut être regardée comme une première demande de renouvellement de titre ; - il est parfaitement intégré en France et y est titulaire d'un emploi ; Vu le jugement et l'arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2011 présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que des déclarations de l'épouse de M. A que la communauté de vie n'existe plus dans le couple ; qu'il n'a pas d'autres attaches en France ; que la circonstance qu'il a un travail est sans incidence ; Vu enregistrés le 14 et 15 septembre 2011, les actes respectifs par lesquels Me Sultan fait connaître à la Cour qu'elle dépose son mandat, et Me Mengus qu'elle reprend l'instance en cours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 30 décembre 2011 à 16 heures ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président ; Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, avec la même argumentation, son moyens de première instance tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A, entendue à deux reprises à la préfecture, a confirmé qu'il n'y avait jamais eu vie commune ; que de nombreux documents officiels, factures et contrats, confirment qu'elle réside avec une autre personne, qui est, d'ailleurs, seule bénéficiaire d'une assurance vie qu'elle a souscrite ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le renouvellement de son titre au motif que la communauté de vie n'existait plus entre les époux, le préfet aurait commis une erreur de droit dans l'application du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ou une erreur d'appréciation de la situation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. Mahmoud A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas Rhin. '' '' '' '' 2 11NC00835 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.