CETATEXT000025757400 J5_L_2012_04_000001100855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/75/74/CETATEXT000025757400.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26/04/2012, 11NC00855, Inédit au recueil Lebon 2012-04-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00855 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT ANDREINI M. Ivan LUBEN Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2011, présentée pour M. Ioan A, demeurant chez Mme Brigitte B, ..., par Me Andreini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004452 en date du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 15 juillet 2010, par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 15 juillet 2010, par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Andreini, sous réserve d'une renonciation de sa part à l'indemnisation prévue par l'aide juridique, d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce que, à défaut de remplir les conditions applicables aux ressortissants communautaires prévues par la directive 2004/38/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004, le droit commun applicable aux étrangers à vocation à s'appliquer ; le cas échéant, la Cour de justice de l'Union européenne pourrait être saisie d'une question préjudicielle tendant à préciser si les dispositions législatives relatives au statut des ressortissants communautaires dans un autre Etat membre de l'Union font obstacle à l'application des dispositions applicables aux ressortissants d'Etats tiers qui leur sont plus favorables ; - la décision attaquée portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il vit en France en concubinage depuis près de trois ans, qu'il apporte un soutien à sa compagne qui doit élever ses huit enfants, qu'il vit en France depuis près de six ans et qu'il est parfaitement bien intégré ; - la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision querellée fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant, ressortissant roumain, ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'article 37 de la directive 2004/38/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 n'implique pas qu'un ressortissant communautaire ne remplissant pas les conditions fixées au titre II du livre 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doive se voir appliquer d'autres dispositions dudit code, applicables aux non communautaires, alors même qu'elles seraient plus favorables ; qu'il n'a pas été porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré, à l'appui de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ; que le moyen tiré, à l'appui de la contestation de la décision fixant le pays de renvoi, de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 : - le rapport de M. Luben, président ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. " ; qu'aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les ressortissants visés à l'article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. Les ressortissants qui n'ont pas respecté cette obligation d'enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois. / Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S'ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour. / Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle. " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 121-1 ou des stipulations d'un accord international, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France doit, après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée en France, être muni d'une carte de séjour (...) " ; Considérant que les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants de l'Union européenne sont régies par les dispositions du titre II du livre 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'article 37 de la directive 2004/38/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, selon lequel " Les dispositions de la présente directive ne portent pas atteinte aux dispositions législatives, réglementaires et administratives d'un Etat membre qui seraient plus favorables aux personnes visées par la présente directive ", qui autorise, sans les y obliger, les Etats membres à maintenir ou à prendre en faveur des citoyens de l'Union et des membres de leurs famille des dispositions plus favorables que celles visées par la directive, n'implique pas qu'un ressortissant communautaire ne remplissant pas les conditions fixées au titre II du livre 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doive se voir appliquer d'autres dispositions dudit code, applicables aux ressortissants non communautaires, alors même qu'elles seraient plus favorables ; que les dispositions précitées de l'article 37 de ladite directive n'étant pas méconnues, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. A, ressortissant roumain, ne pouvait utilement se prévaloir, à l'appui de sa demande de titre de séjour, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants non communautaires ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que s'il ressort des pièces du dossier que M. A vit en concubinage depuis le 15 août 2008 avec une ressortissante française, mère de huit enfants, la durée de vie commune du couple était de moins de deux ans à la date de la décision attaquée ; qu'au demeurant l'intéressé, qui est dépourvu de ressources, n'établit pas, hormis par la production de l'attestation de la directrice de l'école maternelle selon laquelle il vient régulièrement à l'école amener et reconduire la fille de sa concubine, qu'il apporterait une aide à cette dernière dans l'éducation de ses enfants ; qu'il ressort en outre de la déclaration sur l'honneur concernant sa situation familiale, signée le 8 juillet 2010, que si la mère de l'intéressé, Mme Rozalia H., vit en France, sa fille Denisa, âgée de 11 ans, ainsi que sa soeur, vivent en Roumanie ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 21 décembre 2010, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 15 juillet 2010, par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ioan A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 11NC00855 15-02-04 Communautés européennes et Union européenne. Portée des règles de droit communautaire et de l'Union européenne. Directives communautaires. 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 35-04 Famille. Droit au respect de la vie familiale (article 8 de la convention européenne des droits de l'homme) (voir Droits civils et individuels).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.