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11NC00866

CETATEXT000025757404 J5_L_2012_04_000001100866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/75/74/CETATEXT000025757404.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23/04/2012, 11NC00866, Inédit au recueil Lebon 2012-04-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00866 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB JEANNOT Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mai 2011 sous le n° 11NC00866, présentée pour Mme Ruzan B épouse A et pour M. Ali A, demeurant CHRS AMIE 2 rue Pasteur à Belleville sur Meuse

(55430), par Me Jeannot, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler les jugements n° 1000488 et n° 1000489 du 21 décembre 2010 par lesquels le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet de la Meuse sur leurs demandes de délivrance d'un titre de séjour présentées le 6 mai 2009 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de leur délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 500 euros à verser à Me Jeannot ; Ils soutiennent que : - les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 dans la mesure où il appartenait au préfet de leur communiquer, à la suite de leurs demandes, les motifs de ses décisions implicites de rejet ; - le préfet n'a pas examiné leurs situations et a entaché ses décisions d'un détournement de procédure ; - le préfet a méconnu les articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; il a également commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant la délivrance d'un titre sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les jugements et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2011, présenté par le préfet de la Meuse qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'il se réfère aux moyens qu'il a développés dans le mémoire en défense produit devant le tribunal administratif, dont il joint la copie ; Vu les décisions, en date du 7 avril 2011, du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. et Mme A l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Vu la convention du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président ; - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 : " [...] le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet. Lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie, des décrets en Conseil d'Etat prévoient un délai différent. " ; que l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet " et qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (... ) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication des motifs par l'administration régulièrement saisie d'une demande, dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 23 avril 2009, les époux A ont adressé une demande d'admission au séjour au préfet de la Meuse reçue le 6 mai 2009 par les services de la préfecture; que, par une lettre datée du 5 mars 2010, les intéressés ont demandé la communication des motifs de la décision implicite de refus de séjour née le 6 septembre 2009 du silence gardé par le préfet pendant le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande de titre de séjour susmentionnée ; qu'il est constant que ces motifs n'ont pas été communiqués aux époux A dans le délai d'un mois prévu par les dispositions législatives précitées ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions implicites de refus de séjour sont entachées d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux A sont fondés à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués qui doivent être annulés, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'annulation d'une décision implicite de rejet implique uniquement mais nécessairement que l'autorité administrative procède au réexamen de la situation des requérants ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Meuse de procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt au réexamen de la situation de M. et Mme A ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Les jugements en date du 21 décembre 2010 ensemble les décisions implicites par lesquelles le préfet de la Meuse a rejeté les demandes de M. et Mme A tendant à la délivrance d'un titre de séjour sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Meuse de réexaminer la situation des intéressés dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ruzan B-A, à M. Ali A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera délivré au préfet de la Meuse. '' '' '' '' 11NC00866 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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