CETATEXT000025757406 J5_L_2012_04_000001100916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/75/74/CETATEXT000025757406.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23/04/2012, 11NC00916, Inédit au recueil Lebon 2012-04-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00916 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DISSLER M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 6 juin 2011, complétée par mémoire enregistré le 16 février 2012, présentée pour M. Cheikhouna A demeurant ... chez M. Cheikh B à ..., par Me Dissler, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905447 en date du 6 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour en tant que parent d'enfant français ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dès lors qu'il est père d'un enfant de nationalité française né en 2002, que depuis sa naissance, il règle régulièrement une pension alimentaire pour l'éducation et l'entretien de son fils, qu'il voit régulièrement la mère et l'enfant et exerce son droit de visite, que le juge aux affaires familiales a décidé par jugement du 22 juillet 2008 que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère et rappelle que le père conserve le droit de surveiller l'entretien et d'éducation et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de l'enfant ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête, subsidiairement à son rejet ; Le préfet soutient que : - il a refusé par décision du 18 mai 2011 de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; - l'intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du CESEDA ; - la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 30 juin 2011, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, Sur la légalité de la décision implicite du préfet du Bas-Rhin : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 du CESEDA : Considérant qu'aux termes du 6° de l'article L. 313-11 du CESEDA : " Sauf si sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 37 1-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ; Considérant que M. A, de nationalité sénégalaise, fait valoir qu'il est père d'un enfant français, né le 19 octobre 2002, qu'il a reconnu le 12 novembre 2002 ; que par un jugement du 22 juillet 2008, le juge aux affaires familiales a confié l'autorité parentale à la mère de l'enfant, a fait interdiction à M. A de quitter le territoire avec l'enfant, lui a conservé le droit et le devoir de surveiller et d'être informé des choix importants relatifs à la vie de l'enfant, a établi la résidence de l'enfant chez la mère et prévu que le père dispose d'un droit de visite sans hébergement et doit verser à la mère une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 70 euros ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des mandats et ordres de virement adressés à la mère de l'enfant, que M. A ait contribué durant les deux années précédant l'intervention de la décision implicite litigieuse à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que, par suite, le préfet du Bas-Rhin n'a commis aucune erreur de droit ou de faits en refusant la demande de délivrance d'une carte de séjour présentée par l'intéressé sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du CESEDA ; En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il est le père d'un enfant français, qu'il souhaite séjourner en France pour s'occuper régulièrement de son enfant et contribuer à ses besoins et que ses attaches familiales se trouvent en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est séparé de la mère de son enfant et n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils ; que, par suite, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision litigieuse ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cheikhouna A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 11NC00916 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.