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11NC00962

CETATEXT000025757408 J5_L_2012_04_000001100962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/75/74/CETATEXT000025757408.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23/04/2012, 11NC00962, Inédit au recueil Lebon 2012-04-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00962 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. JOB NERAUD Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2011 sous le n° 11NC00962, complétée le 14 février 2012, présentée pour la Société GIRARD, dont le siège est Route de Saulon BP 55 à Gevrey Chambertin

(21220), présentée par son président, par Me Neraud, avocat ; la société GIRARD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001146-1001147 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la délibération en date du 20 juillet 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Roset-Fluans a autorisé le maire à lui infliger des pénalités de retard et à la décharge des pénalités de retard à hauteur de la somme de 39 000 euros ; 2°) d'annuler la délibération attaquée ; 3°) de la décharger du paiement de la somme de 39 000 euros HT ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Roset-Fluans une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société soutient que : - l'entreprise a été confrontée à une roche particulièrement dure et à des aléas climatique que les sondages du maitre d'oeuvre n'avaient pas mis en évidence ; - le tribunal a commis une erreur de faits en considérant qu'un décompte général avait été établi avant l'intervention de la délibération du conseil municipal et l'émission du titre de perception des pénalités, dès lors qu'il n'a été établi que le 7 octobre 2010 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2011, présenté pour la commune de Roset-Fluans représentée par son maire, par la SCP d'avocats Dufay-Corneloup-Werthe, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la société GIRARD lui verse la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune fait valoir que la décision d'infliger les pénalités est indépendante de la délibération du conseil municipal , que la société GIRARD, dont la masse des travaux a diminué, a bénéficié d'une durée d'exécution très confortable ; qu'elle connaissait l'existence de roche dure et n'en a rencontré que ponctuellement ; que les conditions climatiques ont été prises en compte et que la mauvaise coordination des travaux n'est imputable qu'à elle même ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré produite pour la Société GIRARD par Me Neraud ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Neraud avocat de la société GIRARD et de Me Dravigny, avocat de la commune de Roset-Fluans ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal : Considérant que se fondant sur le fait qu'à l'égard du titulaire du marché, la décision par laquelle le maître d'ouvrage inflige des pénalités de retard n'est pas détachable du contrat et qu'ainsi le constructeur ne peut exercer contre une telle décision d'autre action que celle tendant à obtenir leur décharge devant le juge du contrat, les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions de la Société GIRARD tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 20 juillet 2010 par laquelle le conseil municipal de Roset-Fluans a autorisé le maire à lui infliger des pénalités de retard ; que, dans son appel contre ledit jugement, la Société GIRARD se borne à contester la légalité de la délibération, dont elle demande à nouveau l'annulation, sans contester l'irrecevabilité qui a été opposée en première instance et qu'il ne ressort pas de l'instruction qu'elle ait été opposée à tort ; qu'ainsi, le jugement doit être confirmé sur ce point et les conclusions qui y affèrent doivent être rejetées ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réception des travaux afférents au marché en cause a été prononcée le 17 décembre 2009 avec réserves, levées le 2 juillet 2010 ; que le 31 juillet 2010, la commune de Roset-Fluans a adressé à la Société GIRARD le décompte général ; que le 20 août 2010, la société a saisi le Tribunal administratif de Besançon puis, le 9 septembre 2010 a adressé un mémoire en réclamation à la commune ; que l'intervention le 7 octobre 2010, d'un nouveau décompte général, se substituant au décompte précédent, dont l'entreprise a reçu notification 29 octobre 2010 et qu'elle a contesté par mémoire en réclamation adressé au maitre d'ouvrage et au maitre d'oeuvre le 10 novembre 2010, puis par saisine du juge du contrat le 4 mars 2011, prive les conclusions relatives à la décharge des pénalités de retard incluses dans le compte de son objet, en sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Roset-Fluans verse à la Société GIRARD la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de la commune tendant à l'application de ces dispositions et de mettre à la charge de la Société GIRARD la somme de 1500 euros ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la Société GIRARD tendant à la décharge des pénalités de retard mises à sa charge. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société GIRARD est rejeté. Article 3 : La Société GIRARD versera à la commune de Roset-Fluans, une somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Société GIRARD et à la commune de Roset-Fluans. '' '' '' '' 2 N° 11NC00962 39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif.

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