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11NC00980

CETATEXT000025757410 J5_L_2012_04_000001100980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/75/74/CETATEXT000025757410.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23/04/2012, 11NC00980, Inédit au recueil Lebon 2012-04-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00980 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB BARTHELEMY Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011, complétée par un mémoire enregistré le 11 août 2011, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, dont le siège est 87 Boulevard de Grenelle à Paris

(75738), représentée par son président en exercice, par la SCP d'avocats Barthélemy-Matuchansky-Vexliar ; La FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800675 du 13 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision en date du 29 février 2008 par laquelle la commission d'appel dopage de la Fédération Française de Football a décidé de confirmer la décision de la commission de contrôle dopage du 23 janvier 2008 infligeant à M. Michaël A deux ans de suspension ferme ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Besançon ; 3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il ne répond pas ni à son argumentation relative à constitutionnalité des peines plancher au regard de l'article 8 de la déclaration des Droits de l'homme et du Citoyen, ni sur le caractère proportionné de la sanction infligée ; - le tribunal a fait une lecture erronée des dispositions de l'article 43 du règlement fédéral de lutte contre le dopage lequel ne prévoit aucune sanction automatique dès lors que la preuve du caractère involontaire du dopage est apportée par le sportif suspecté d'un tel comportement ; - il résulte des jurisprudences du Conseil Constitutionnel et du Conseil d'Etat que certaines " peines plancher " sont constitutionnelles dès lors qu'elles respectent cinq conditions ; la sanction contestée qui répond à l'ensemble de ces conditions est donc conforme à l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ; l'article 39 du règlement fédéral de lutte contre le dopage n'est pas contraire aux principes constitutionnels de nécessité et d'individualisation des peines ; Vu enregistrés au greffe de la Cour les 12 août 2011, la transmission à M. A de la requête pour laquelle il n'a produit aucun mémoire et 10 octobre 2011 la mise en demeure de produire un mémoire ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Vu le règlement fédéral de lutte contre le dopage ; Vu le code du sport ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations présentées par Me Apietto, pour la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL ; Sur la régularité du jugement : Considérant que l'omission à statuer qu'aurait commise le tribunal relative aux moyens tirés de l'inconstitutionnalité de peines plancher au regard de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'absence de motivation du jugement sur le caractère disproportionné de la sanction infligée au regard des agissements commis par M. A manque en fait ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ... " ; que l'article 39 du règlement fédéral de lutte contre le dopage de la fédération française de football prévoit que : " Lorsque l'organe disciplinaire constate que l'intéressé a méconnu les dispositions de l'article 3 al. 1 et 2-deuxième tiret du présent règlement, il prononce une suspension comprise entre 2 et 6 ans. (...). " ; que l'article 3 du même règlement dispose que " 1. Il est interdit, au cours des compétitions et manifestations sportives, ou en vue d'y participer : - d'utiliser des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété ; - de recourir à ceux de ces substances ou procédés dont l'utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies " ; Considérant qu'il est constant que par décision du 29 février 2008, la commission d'appel dopage de la Fédération Française de Football a confirmé la sanction du 23 janvier 2008 de deux ans de suspension ferme infligée par la commission de contrôle dopage à M. Michaël A ; que la sanction à laquelle s'est exposé ce dernier après qu'aient été retrouvées dans son organisme des substances prohibées lors des analyses pratiquées dans le cadre d'une épreuve sportive est expressément prévue par le règlement fédéral ; qu'elle a été prise à l'issue d'une procédure disciplinaire contradictoire et qu'elle a pour objet de préserver tant la sincérité des compétitions sportives que la santé publique ; que le principe d'individualisation des peines, qui découle de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ne fait pas obstacle par lui-même à ce que le pouvoir règlementaire fixe des règles assurant une répression effective des infractions et n'implique pas davantage que la peine soit exclusivement déterminée en fonction de la personnalité de l'auteur de l'infraction ; que par suite, la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL est fondée à soutenir qu'en annulant la sanction en cause au motif qu'elle manquait de base légale dès lors que les dispositions de nature réglementaire qui la fondent présentent un caractère automatique et non proportionnée aux faits reprochés, le tribunal a commis une erreur de droit ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens de la demande de M. A devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, que la décision de la Commission d'appel dopage de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL qui sanctionne M. A mentionne les textes appliqués, décrit la procédure suivie ainsi que les faits constatés ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'elle ne serait pas suffisamment motivée ; Considérant, en second lieu, qu'alors qu'il avait exposé différemment les faits tant devant la presse que devant les instances fédérales, M. A soutient pour la première fois que le contrôle anti-dopage qu'il a subi s'est déroulé dans des conditions irrégulières ; que, toutefois, il n'établit pas, par ses seules déclarations et par les témoignages, au demeurant tardifs, qu'il produit, le vice de procédure qu'il invoque tiré de la présence de personnes dans le local de prélèvement et de la circonstance qu'il aurait bu un soda provenant d'une bouteille déjà ouverte qui aurait eu pour effet d'altérer les résultats du prélèvement réalisé ; Considérant, en dernier lieu, qu'en dehors du cas où est apportée la preuve d'une prescription médicale à des fins thérapeutiques justifiées, la violation des dispositions légales relatives au dopage est établie par la seule présence, dans un prélèvement urinaire, de l'une des substances mentionnées dans la liste annexée à l'arrêté du 7 octobre 1994, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'usage de cette substance a revêtu un caractère intentionnel ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'aucune sanction ne pouvait lui être infligée dès lors qu'il était de bonne foi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui doit être annulé, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision en date du 29 février 2008 de la commission d'appel dopage de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL concernant M. A ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 13 avril 2011 est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Besançon sont rejetées. Article 3 : M. A versera à la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL et à M. Michaël A. Copie du présent arrêt sera adressée au ministre des sports. '' '' '' '' 2 11NC00980 63-05-01-02 Spectacles, sports et jeux. Sports. Fédérations sportives. Exercice du pouvoir disciplinaire.

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