CETATEXT000025757412 J5_L_2012_04_000001101051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/75/74/CETATEXT000025757412.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23/04/2012, 11NC01051, Inédit au recueil Lebon 2012-04-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01051 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB CHAOURAK Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011 sous le n° 11NC01051, présentée pour M. Darko A, demeurant ..., par Me Chaourak, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2011 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision méconnait les dispositions de la loi du 12 avril 2000 en n'invitant pas le requérant à présenter ses observations ; - le préfet a méconnu les articles L. 312-1 à L. 312-3 et R. 312-1 à R. 312-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) en ne saisissant pas préalablement à sa décision la commission du titre de séjour ; - l'auteur de l'acte était incompétent ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et ne répond pas aux exigences posées par l'article L. 511-1 du CESEDA ; - ladite décision a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car le requérant est issu de la minorité rom de Serbie qui subit des traitements inhumains et dégradants ; Vu le jugement et les décisions contestés ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2011, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir que les dispositions de la loi du 12 avril 2000 ne peuvent utilement être invoquées, que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par le CESEDA pour être admis au séjour, que le signataire de l'acte disposait d'une délégation, que la décision est motivée et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues en l'espèce ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 29 septembre 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président ; Considérant que M. A, de nationalité serbe, a sollicité son admission au séjour ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 mars 2009 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 1er décembre 2010 ; que par arrêté du 21 janvier 2011, le préfet du Haut-Rhin a opposé un refus à cette demande, l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté en date du 19 juillet 2010 du préfet du Haut-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, M.A se borne à reprendre devant la Cour les moyens déjà écartés, à bon droit, par les premiers juges tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de la motivation de la décision contestée, du refus du préfet de saisir la commission du titre de séjour, du non respect de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux relations entre l'administration et les usagers et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, par suite, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter lesdits moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Darko A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 1 11NC01051 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.