CETATEXT000025757414 J5_L_2012_04_000001101069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/75/74/CETATEXT000025757414.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23/04/2012, 11NC01069, Inédit au recueil Lebon 2012-04-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01069 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB JEANNOT Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée 28 juin 2011, présentée pour M. Alik A, demeurant ..., par Me Jeannot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001709 en date du 9 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2010 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991; Il soutient que : - la décision contestée, signée par une autorité qui ne justifie d'aucune délégation de signature régulièrement publiée, est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'a pas caractérisé la nécessité de son placement en centre de rétention administrative ; - le préfet qui n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation à titre exceptionnel, a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dans la mesure où il justifie d'un domicile fixe, que sa mère et son frère sont présents sur le territoire français et qu'il ne s'est jamais soustrait à aucune convocation administrative ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir que le signataire de la décision disposait d'une délégation régulière ; que la décision est motivée ; qu'il s'est livré à un examen de la situation de l'intéressé ; Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 7 avril 2011 accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président, Considérant que M. A n'invoque, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe et Moselle le plaçant en rétention administrative que des moyens déjà évoqués devant le Tribunal administratif de Nancy, tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision, de l'insuffisance de la motivation, de ce que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation à titre exceptionnel et n'a pas caractérisé la nécessité de son placement en centre de rétention administrative, enfin de ce que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens et en rejetant la demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au conseil de M. A la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alik A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe et Moselle. '' '' '' '' 2 11NC01069 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.