CETATEXT000025757422 J5_L_2012_04_000001101183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/75/74/CETATEXT000025757422.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23/04/2012, 11NC01183, Inédit au recueil Lebon 2012-04-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01183 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SELARL SAMSON & ASSOCIES Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2011 sous le n° 11NC01183, complétée par mémoire en date du 25 aout 2011, présentée pour M. Yves A, demeurant ..., par la Selarl d'avocats Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006076 du 29 juin 2011 par lequel le magistrat délégué du Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lequel le ministre de l'intérieur a retiré six, trois et trois points de son permis de conduire suite aux infractions commises les 5 septembre 2009, 30 juillet 2010 et 18 mai 2009 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; Il soutient que : - les décisions méconnaissent les dispositions de la loi de 1979 dès lors que les seules mentions du relevé d'information intégral ne constituent pas une motivation ; - faute de production par l'administration de la preuve du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire, la réalité des infractions des 30 juillet 2010 et 18 mai 2010 n'est pas établie par le relevé d'information intégral qui est dépourvu de force probante ; - il n'a pas bénéficié des mesures d'information préalable, en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - l'existence même des infractions des 30 juillet 2010 et 18 mai 2010 n'est pas établie, en l'absence de production des procès verbaux d'infraction, conformes au modèle réglementaire ; - s'agissant de l'infraction du 5 septembre 2009, aucune disposition du code de la route ne précise que les mesures d'information ne seraient pas applicables lorsque le juge judiciaire intervient ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 août 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête qui est infondée ; Le ministre fait valoir que la réalité des infractions ressort du relevé d'information intégral, que l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation devenue définitive à raison de l'infraction commise le 5 septembre 2009, qu'enfin, il a bénéficié des mesures d'information prévues par le code de la route ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président ; En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions des 30 juillet 2010 et 18 mai 2008 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 dudit code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document ; Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire que M. A a réglé les amendes forfaitaires dont il était redevable à raison des infractions relevées à son encontre les 30 juillet 2010 et 18 mai 2008 ; que s'il découle de cette constatation qu'il a nécessairement reçu les avis de contravention et cartes de paiement afférents à ces infractions, cette seule circonstance ne suffit cependant pas à démontrer le respect, par l'administration, de son obligation d'information, dès lors, notamment, que les procès-verbaux relevés à l'encontre du contrevenant ne sont pas produits à l'instance ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que le ministre ne pouvait procéder au retrait de trois et trois points du capital de son permis de conduire ; En ce qui concerne le retrait de points consécutif à l'infraction du 5 septembre 2009 : Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une condamnation devenue définitive prononcée par le Tribunal de grande instance de Metz, le 25 septembre 2009, à raison de l'infraction commise le 5 septembre 2009 ; qu'il suit de là d'une part que l'existence des faits et la réalité de l'infraction sont établies et, d'autre part, que le moyen tiré du défaut d'information préalable est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retraits de points consécutifs aux infractions des 30 juillet 2010 et 18 mai 2008 ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 juin 2011 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions portant retraits de points consécutifs aux infractions des 30 juillet 2010 et 18 mai
- Article 2 : Les décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de deux fois trois points affectés au capital de points du permis de conduire de M. A consécutif aux infractions relevées les 30 juillet 2010 et 18 mai 2008 sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Strasbourg. '' '' '' '' 2 N° 11NC01183 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.