CETATEXT000025757423 J5_L_2012_04_000001101394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/75/74/CETATEXT000025757423.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23/04/2012, 11NC01394, Inédit au recueil Lebon 2012-04-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01394 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB JEANNOT Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 26 août 2011 sous le n° 11NC01394, présentée pour Mme Joy A, demeurant ..., par Me Jeannot, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000468 du 22 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2009 par laquelle le préfet de Meurthe et Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre le préfet de Meurthe et Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, durant l'instruction de son dossier, une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; La requérante soutient que : - la décision, qui émane d'une autorité incompétente, n'est pas motivée ; - elle n'a pas pu déposer plainte avant le 9 juillet 2010 mais le préfet devait néanmoins faire application de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - elle devait bénéficier des dispositions de la loi du 15 juin 2010, des circulaires du 14 mai 2001 et 5 février 2009 et de l'avis de la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme du 18 décembre 2009 ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2011 présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le signataire de la décision disposait d'une délégation régulière, qu'il était fondé, au vu des pièces du dossier, à refuser la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée ; Vu le mémoire enregistré le 15 mars 2012, présenté par Mme A, qui informe la Cour de l'avis rendu par la Cour Nationale du Droit d'Asile le 23 décembre 2011 en sa faveur ; elle conclut que si les conclusions principales de sa requête sont devenues sans objet, ses conclusions relatives aux frais irrépétibles sont maintenues ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) en date du 30 juin 2011 accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à 100 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier en date du 15 mars 2012, Mme A fait connaître à la Cour que sa requête n'a plus d'objet, compte tenu de la décision de la Cour Nationale du Droit d'Asile intervenue le 23 décembre 2011 ; qu'elle doit, dans ces conditions, être regardée comme se désistant de ses conclusions relatives à la délivrance d'un titre de séjour et de celles relatives à l'injonction ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement qui est pur et simple ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2009 du préfet de Meurthe et Moselle et à l'application des articles L. 911-1 et suivant du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Joy A et au préfet de Meurthe et Moselle. '' '' '' '' 2 11NC01394 2 54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.
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