CETATEXT000025757425 J5_L_2012_04_000001101465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/75/74/CETATEXT000025757425.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23/04/2012, 11NC01465, Inédit au recueil Lebon 2012-04-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01465 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB JEANNOT ; JEANNOT ; JEANNOT Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2011, présentée pour M. Alik A, élisant domicile au cabinet de son conseil, 13 place carrière à Nancy
(54000), par Me Jeannot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100129 en date du 22 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2010 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'auteur de la décision attaquée ne bénéficie pas d'une délégation de signature ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée et les dispositions qui y affèrent méconnaissent les articles 7, 8 et 12 de la directive 2008/115/CE ; - la décision méconnaît tant les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu en date du 30 septembre 2011, la décision de dispense d'instruction prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle prés le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) en date du 30 juin 2011, admettant M. A à l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 88-1 ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président ; Sur les conclusions relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination : Considérant qu'il est constant que par jugement en date du 14 janvier 2011 confirmé par arrêt de la présente Cour n° 11NC00865 du 8 décembre 2011 devenu définitif, le Tribunal administratif de Strasbourg a statué sur le bien fondé des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; que par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées ; Sur les conclusions relatives à la décision portant refus de titre de séjour : Sur la légalité externe : Considérant que M. A reprend en appel ses moyens de légalité externe soutenus en première instance tirés du défaut de motivation et de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " est délivrée à l'étranger malade et non à l'accompagnant de ce dernier ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il devrait se voir accorder le bénéfice d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° susvisé ; Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il a quitté l'Arménie à l'âge de quatre ans pour entrer en Russie en 1994 puis en France en 2007, pays dans lequel il vit avec sa mère actuellement en situation régulière et son frère, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfant, ne résidait en France que depuis trois ans à la date des décisions attaquées ; que M. A n'établit pas que sa présence aux côtés de sa mère malade serait indispensable ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que son frère est également en situation irrégulière ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions et de la durée du séjour de M. A en France, la décision lui refusant la délivrance d'un titre ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations la convention susénoncée ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation des décisions en date du 6 août 2010 par lesquelles le préfet de Meurthe et Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alik A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 11NC01465 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.