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11NC01891

CETATEXT000025757427 J5_L_2012_04_000001101891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/75/74/CETATEXT000025757427.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23/04/2012, 11NC01891, Inédit au recueil Lebon 2012-04-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01891 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SELARL GARRIDO-REPPER ET FRAMERY M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2011, présentée pour Mme Marie-Laure B épouse A, demeurant ..., par Me Garrido-Repper, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 1004205 du 9 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2010 par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son titre de conduite et lui a enjoint de le restituer ; 2°) de suspendre ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - ses moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'information et de l'atteinte aux libertés fondamentales sont propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de la décision ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités locales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - la requête n'est pas recevable dès lors que le jugement attaqué a rejeté la demande de l'intéressée ; - la dangerosité de la requérante et les exigences de sécurité font obstacle à l'octroi du sursis à exécution du jugement ; - les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'information et du défaut de notification ne sont pas sérieux ; Vu, enregistré le 15 mars 2012, l'acte par lequel Mme B épouse A déclare se désister de l'instance introduite le 2 décembre 2011 ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 2011 sous le n° 11NC01890, présentée pour Mme Marie-Laure B épouse A, tendant à l'annulation du jugement n° 1004205 du 9 novembre 2011 du Tribunal administratif de Strasbourg ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2012 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant que par acte enregistré au greffe de la Cour le 15 mars 2012, Mme B épouse A déclare se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B épouse A. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Laure B épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 11NC01891 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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