← France

11NC01954

CETATEXT000025757429 J5_L_2012_04_000001101954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/75/74/CETATEXT000025757429.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23/04/2012, 11NC01954, Inédit au recueil Lebon 2012-04-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01954 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB JEANNOT Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011, présentée pour Mme Svetlana B, veuve A, demeurant ..., par Me Jeannot, avocat; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100392 en date du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2010 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à charge de l'Etat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à verser à son avocat ; Elle soutient que : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas caractérisé la nécessité de son placement en centre de rétention administrative et a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 14 mars 2012, le mémoire en défense présenté par le préfet de Meurthe et Moselle ; il fait valoir que la décision n'a plus de base légale du fait du jugement rendu le 1er mars 2011 par le Tribunal administratif de Nancy ; il conclut au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 ; Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 29 septembre 2011, accordant à Mme A l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif.(...). Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 du même code : " Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 6° Soit, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise en application du I de l'article L. 511-1 moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai d'un mois pour quitter volontairement le territoire est expiré, ne peut quitter immédiatement ce territoire " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement devenu définitif en date du 1er mars 2011, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du préfet de Meurthe et Moselle en date du 6 octobre 2010 refusant à Mme A un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, la décision du préfet de Meurthe et Moselle en date du 7 octobre 2010 plaçant l'intéressée en rétention administrative est privée de base légale et doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe et Moselle en date du 7 octobre 2010 ordonnant son placement en rétention administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 17 mai 2011 ensemble la décision du préfet de Meurthe et Moselle en date du 7 octobre 2010 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Svetlana B A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Nancy. '' '' '' '' 2 11NC01954 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.