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10MA01479

CETATEXT000025757435 J6_L_2012_04_000001001479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/75/74/CETATEXT000025757435.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/04/2012, 10MA01479, Inédit au recueil Lebon 2012-04-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01479 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON KHADIR CHERBONEL M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 13 avril 2010 sous le n° 10MA01479, présentée pour M. Lemnouar A, demeurant ..., par Me Khadir-Cherbonel, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909091 du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation médicale, par désignation d'un expert ou par renvoi par le médecin inspecteur de santé publique devant la commission médicale régionale, en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, lequel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 mars 2012, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; Considérant que, par jugement du 16 mars 2010, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A, de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que M. A relève appel de ce jugement ; Considérant que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour opposée à M. A mentionne de façon suffisante les éléments de fait et de droit sur lesquels elle est fondée ; que, dès lors, elle satisfait à l'exigence de motivation définie par les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; qu'il n'est fait exception à ce principe que pour l'application des dispositions de procédure afférentes à la délivrance, au renouvellement ou au refus de titres de séjour qui concernent tous les étrangers, sauf stipulations incompatibles expresses de la convention internationale dont ils relèvent, et sous réserve que cette convention comporte des stipulations de portée équivalente à la disposition interne pour laquelle a été édictée la règle de procédure dont l'application est invoquée ; qu'ainsi, les ressortissants algériens ne peuvent se prévaloir, pour l'obtention d'un titre de séjour, que des dispositions de cet accord et, le cas échéant, solliciter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'appliquent à tous les étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; que M. A peut néanmoins être regardé comme invoquant les stipulations de portée équivalente de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...)

  1. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; que l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige, dispose : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-26 de ce code : " Le médecin inspecteur de santé publique mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut convoquer devant la commission médicale régionale l'étranger demandant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, ainsi que l'étranger mineur au titre duquel l'un des parents sollicite la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 311-
  2. La commission médicale régionale prend alors connaissance du rapport médical mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-
  3. Elle peut demander tout complément d'information au médecin agréé ou au praticien hospitalier ayant établi ce rapport. Elle entend l'étranger. Elle peut solliciter l'avis d'un médecin spécialiste. Elle rend un avis sur l'état de santé de l'étranger et sur les traitements rendus nécessaires par cet état " ; Considérant que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est notamment fondé sur l'avis des médecins inspecteurs de santé publique, en date du 1er octobre 2009, indiquant que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n'est pas susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier pouvant en outre bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'un précédent avis des médecins inspecteurs de santé publique du 25 mai 2009, dont le préfet soutient au demeurant en défense qu'il a en réalité été rédigé le 25 mai 2008, estime au contraire que le défaut de traitement est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement devant être poursuivi pour une durée de trois mois, ce qui n'est pas possible en Algérie ; que, malgré la contradiction alléguée entre ces avis médicaux, et d'ailleurs non établie compte tenu du caractère limité dans le temps des soins nécessaires retenus par le premier avis, il ne résulte pas des dispositions de l'article R. 313-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission médicale régionale aurait nécessairement dû être saisie par les médecins inspecteurs de santé publique ; Considérant que M. A, qui souffre d'une pathologie psychiatrique et de diabète, ne démontre pas dans l'instance qu'il ne peut bénéficier du traitement approprié dans son pays d'origine dès lors que le seul certificat médical qui l'affirme, en date du 17 décembre 2009, n'est pas circonstancié et ne peut ainsi sérieusement contredire l'avis précédemment mentionné des médecins de l'administration ainsi que les éléments sur l'offre de soins en Algérie versés aux débats par le préfet ; que, par suite, M. A ne peut se prévaloir des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A, né en 1969, ne justifie pas qu'il résiderait habituellement en France depuis 2002 comme il le soutient ; que son épouse et ses enfants vivent en Algérie, pays où ses pathologies peuvent être soignées comme il vient d'être dit ; qu'il n'invoque aucune attache particulière, de nature privée ou familiale, en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Considérant que, dans ce contexte, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait apprécié de façon manifestement erronée les conséquences de la mesure portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant en tant qu'il est soulevé à l'encontre du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, qui n'emportent pas, par eux-mêmes, retour dans le pays d'origine ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A se borne à invoquer à nouveau son état de santé et sa situation personnelle et familiale ; que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les prescriptions rappelées ci-dessus, ni, en tout état de cause, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lemnouar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA01479 2 kp 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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