CETATEXT000025757441 J6_L_2012_04_000001001547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/75/74/CETATEXT000025757441.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/04/2012, 10MA01547, Inédit au recueil Lebon 2012-04-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01547 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON CABINET D'AVOCATS BRUSCHI M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 21 avril 2010 sous le n° 10MA01547, présentée pour M. Nourredine A, demeurant ..., par Me Bruschi, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000232 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 mars 2012, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; Considérant que, par jugement du 18 mars 2010, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A, de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; qu'aux termes de l'article 7 bis de cet accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...)
- a)Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6-2°, et au dernier alinéa de ce même article " ; Considérant que M. A a épousé le 3 mai 2007 une ressortissante française en Algérie ; qu'il est entré en France le 14 octobre 2007 et a obtenu un premier titre de séjour en qualité de conjoint de Français valable jusqu'au 26 novembre 2008 ; qu'il résulte de l'arrêté en litige que le préfet a examiné la situation de l'intéressé au regard tant des stipulations de l'article 6.2 de l'accord franco-algérien, relatives au certificat de résidence valable un an, que de celles du
- a)de l'article 7 bis, relatives au certificat de résidence valable dix ans, exigeant de façon identique la persistance de la communauté de vie ; qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté en litige, toute vie commune avait cessé entre les époux, la circonstance que la responsabilité en incomberait à l'épouse de M. A n'ayant aucune incidence ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement, pour ce motif, rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour qui lui était soumise ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, comme il vient d'être dit, M. A, entré en France en 2007, est séparé de son épouse ; qu'il n'allègue pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A et alors même qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il aurait eu un comportement exemplaire lors d'un incident dans le métro, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nourredine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 10MA01547 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.