CETATEXT000025757444 J6_L_2012_04_000001001956 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/75/74/CETATEXT000025757444.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/04/2012, 10MA01956, Inédit au recueil Lebon 2012-04-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01956 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SCP ROUX - LANG-CHEYMOL - CANIZARES - LE FRAPER DU HELLEN - BRAS ; POLETTI ; SCP ROUX - LANG-CHEYMOL - CANIZARES - LE FRAPER DU HELLEN - BRAS Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu, I, la requête, enregistrée le 21 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01956, présentée pour la COMMUNE D'AJACCIO, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Roux-Lang Cheymol-Canizares- Le Fraper du Hellen-Bras ; La COMUNE D'AJACCIO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900409 du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de la société Grand Sud Communication, la décision en date du 25 mars 2009 par laquelle le maire de la commune d'Ajaccio a refusé de délivrer à ladite société une autorisation d'implanter un panneau lumineux ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Grand Sud Communication ; 3°) de mettre à la charge de la société Grand Sud Communication une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me Bras, avocat, pour la COMMUNE D'AJACCIO ; Considérant que la société Grand Sud Communication a implanté, sans autorisation préalable, un panneau publicitaire lumineux à LED sur les grands boulevards du bord de mer de la commune d'Ajaccio ; que la société en cause a sollicité du maire d'Ajaccio, à trois reprises, des autorisations d'implantation de ce dispositif publicitaire ; que ses demandes ont été rejetées par des décisions en date des 31 juillet et 11 décembre 2008 et 4 mars 2009 ; que la société Grand Sud Communication a sollicité à nouveau une autorisation tendant aux mêmes fins, le 4 mars 2009, qui a été rejetée par une décision en date du 25 mars 2009 du maire de la commune d'Ajaccio ; que la COMMUNE D'AJACCIO et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER relèvent appel du jugement n° 0900409 du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de la société Grand Sud Communication, cette dernière décision ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que la requête, enregistrée sous le n° 10MA01956, présentée par la COMMUNE D'AJACCIO et le recours, enregistré sous le n° 10MA03157, présenté, au nom de l'Etat, par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER sont dirigés contre un même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sur la recevabilité de la requête d'appel de la COMMUNE D'AJACCIO : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 581-9 du code de l'environnement : " Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-10, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de surface, de hauteur et d'entretien, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. Ce décret précise également les conditions d'utilisation comme supports publicitaires du mobilier urbain installé sur le domaine public. L'installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence est soumise à l'autorisation du maire. " ; qu'aux termes de l'article L. 581-21 du même code : " Les autorisations prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre sont délivrées au nom de l'Etat. (...) " ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'environnement que lorsque le maire d'une commune statue sur une demande d'autorisation tendant à l'implantation d'un dispositif de publicité lumineuse, comme c'est le cas en l'espèce, le maire agit en qualité d'agent de l'Etat ; qu'il suit de là que la COMMUNE D'AJACCIO, qui n'était pas partie en première instance, alors même qu'elle est intervenue devant le tribunal administratif de Bastia, n'a pas qualité pour faire appel du jugement susvisé du Tribunal administratif de Bastia ; Considérant, il est vrai que la COMMUNE D'AJACCIO fait valoir que sa requête d'appel est recevable dès lors que le refus contesté a été pris également pour un motif tiré de la sécurité routière, dans le cadre des pouvoirs de police municipale conférés au maire par les dispositions des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et exercés au nom de la commune ; qu'il résulte, toutefois, de l'examen de la décision contestée du 25 mars 2009 que ce refus est fondé sur un unique motif tiré de l'application de la législation et de la réglementation fixée par le code de l'environnement en matière de publicité ; que si, en cours d'instance devant le Tribunal administratif de Bastia, la COMMUNE D'AJACCIO a invoqué un nouveau motif tiré de ce que ce refus était légalement justifié par les risques que présentait le dispositif en cause pour la sécurité routière, cette circonstance est sans effet sur l'irrecevabilité de sa requête d'appel dès lors que cette demande de substitution de motifs n'a pu être régulièrement présentée devant les premiers juges par la commune qui n'avait pas la qualité de partie à ladite instance ; que, par ailleurs, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, s'il a formé lui-même un recours à l'encontre du jugement attaqué dans le cadre d'une instance distincte, enregistrée sous le n° 10MA03157, n'a pas produit d'observations au titre de la requête présentée par la commune et n'a pas, de ce fait, entendu s'approprier les conclusions présentées par cette dernière ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que son appel a été régularisé par le recours interjeté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué présentées par la COMMUNE D'AJACCIO sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance par la commune d'Ajaccio ; Considérant que, pour refuser, par la décision contestée du 25 mars 2009, au nom de l'Etat, l'autorisation sollicitée par la société Grand Sud Communication, le maire de la commune d'Ajaccio s'est fondé sur l'unique motif tiré de ce qu'en l'absence d'adoption définitive d'un règlement local de publicité, lequel était en cours d'élaboration, l'implantation de panneaux lumineux n'était pas autorisée sur le territoire de la commune d'Ajaccio ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-2 du code de l'environnement : " Afin d'assurer la protection du cadre de vie, le présent chapitre fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens précisé par décret en Conseil d'Etat. Ses dispositions ne s'appliquent pas à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes situées à l'intérieur d'un local, sauf si l'utilisation de celui-ci est principalement celle d'un support de publicité. " ; qu'aux termes de l'article L. 581-3 de ce code : " Au sens du présent chapitre : 1° Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ; 2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce ; 3° Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée. " ; qu'aux termes de l'article L. 581-9 du même code : " Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-10, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de surface, de hauteur et d'entretien, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. Ce décret précise également les conditions d'utilisation comme supports publicitaires du mobilier urbain installé sur le domaine public. L'installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence est soumise à l'autorisation du maire. " ; qu'aux termes de l'article R. 581-14 dudit code : " La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet. / Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux dispositifs de publicité lumineuse ne supportant que des affiches éclairées par projection ou par transparence, lesquels sont soumis aux dispositions des articles R. 581-8 à R. 581-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.