CETATEXT000025757447 J6_L_2012_04_000001002343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/75/74/CETATEXT000025757447.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/04/2012, 10MA02343, Inédit au recueil Lebon 2012-04-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02343 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MOUSSARON SELARL PINET & BARTHELEMY Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02343, présentée pour la société civile immobilière (SCI) " LE GRAND ROUVEAU ", représentée par sa gérante en exercice, dont le siège social est sis 54, avenue de la Côte bleue à Sausset-les-Pins
(13960), M. Bruno A, demeurant ..., M. Fréderic A, élisant domicile au cabinet de son conseil, et Mme Véronique A, demeurant ..., par la SELARL d'avocats Pinet et Barthélémy ; La SCI " LE GRAND ROUVEAU " et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903604 du 3 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision en date du 14 avril 2009 par laquelle le directeur départemental de l'équipement des Bouches-du-Rhône a mis en demeure Mme C de procéder à la démolition du mur et de la dalle en béton se trouvant au droit de sa propriété située Anse du Grand Rouveau et sur le domaine public maritime et de restituer les lieux en leur état initial sous 30 jours et, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Etat à leur rembourser l'ensemble des frais de démolition, d'évacuation des gravats et de reconstruction des ouvrages à l'identique au droit de la délimitation du domaine public maritime ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. C a acquis, le 18 mars 1950, une propriété, comprenant une maison de deux étages à usage d'habitation ainsi qu'un terrain y attenant, cadastrée A 2740, A 2741 et A 4498, située sur le territoire de la commune de Sausset-les-Pins au lieu-dit Anse du Grand Rouveau en bordure du domaine public maritime ; que, le 30 janvier 2009, un constat a été dressé par un agent assermenté des services départementaux de l'équipement attestant que Mme C, résidant dans la propriété en cause à cette date, laquelle était détenue en copropriété par ses enfants Mme et MM. A, occupait le domaine public maritime avec un mur et une dalle en béton ; que, sur le fondement de ce constat, la chargée du bureau de gestion du domaine public maritime dépendant de la direction départementale de l'équipement des Bouches-du-Rhône a adressé à Mme C une mise en demeure en date du 14 avril 2009 constatant la présence sans autorisation de ces ouvrages sur le domaine public maritime et enjoignant à l'intéressée de procéder à leur démolition, à l'évacuation des déblais et à la restitution des lieux dans leur état initial, dans un délai de 30 jours, sous peine de l'établissement d'un procès-verbal de contravention de grande voirie ; que la SCI LE GRAND ROUVEAU, MM. Bruno et Frédéric A et Mme Véronique A, se présentant comme les propriétaires de cet immeuble, relèvent appel du jugement n° 0903604 du 3 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la mise en demeure du 14 avril 2009 et, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Etat à leur rembourser l'ensemble des frais de démolition, d'évacuation des gravats et de reconstruction des ouvrages à l'identique au droit de la délimitation du domaine public maritime ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance par le préfet et reprises en appel par le ministre ; Sur les conclusions principales : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, applicable à la date de la mise en demeure en litige : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; (...) " ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant qu'à la date des faits litigieux aucune décision de délimitation du rivage de la mer au droit de la propriété des requérants n'avait été prise par le préfet ; qu'ainsi, la limite du rivage de la mer au droit de cette propriété devait être déterminée en fonction de la situation de fait résultant de l'application des dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques ; Considérant, d'une part, que les appelants, qui ne contestent que la dalle en béton, visée par le constat dressé le 30 janvier 2009, se situe sur le domaine public maritime, soutiennent, en revanche, que le mur de clôture, construit à l'emplacement de la clôture initiale et en respectant les limites cadastrales telles que fixées par le plan parcellaire rectifié établi le 25 avril 1973, n'est pas atteint par les plus hauts flots en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles et qu'ainsi le mur en cause n'est pas implanté sur le domaine public maritime ; que, toutefois, les requérants, qui n'ont versé aucun document de nature à établir la date de construction du mur litigieux ou que ce dernier aurait été effectivement construit sur les limites cadastrales et à l'emplacement de la clôture existant antérieurement, ne démontrent pas la réalité de leurs allégations ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte du constat dressé le 30 janvier 2009, et notamment des photographies annexées prises le même jour, que la mer atteint le pied du mur de clôture et que la présence de débris de posidonies a été constatée à l'intérieur de l'enceinte du mur ; que, par ailleurs, les documents photographiques en cause révèlent la présence d'algues séchées sur le côté du mur en remontant vers les terres ainsi que des traces d'humidité sur le mur litigieux ; que l'examen des photographies montre qu'elles ont été prises dans des conditions météorologiques normales, ce qui est corroboré par le relevé météorologique établi par Météo-France le même jour et versé au dossier par la ministre à la demande de la Cour ; qu'ainsi, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la mer n'atteint pas la base du mur de clôture en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles, comme ils le font valoir à titre exclusif ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges auraient estimé, à tort, que le mur de clôture en cause était implanté sur le domaine public maritime ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C a, en 1990, interrogé le service maritime sur la possibilité d'édifier les ouvrages en question ; que, par deux courriers en date des 8 octobre et 8 novembre 1990, ce service lui a indiqué, d'une part, qu'à supposer que la limite de propriété par rapport au rivage de la mer soit exacte, il lui était demandé de ne pas entreprendre de travaux au-delà de la clôture existante et, d'autre part, qu'en l'absence de délimitation du domaine public maritime, l'administration considérait comme applicable la limite cadastrale ; que les requérants, qui soutiennent avoir implanté le mur de clôture en litige sur l'emplacement de la clôture existante et sur la limite cadastrale, font valoir qu'ils ont été autorisés par l'administration à édifier les ouvrages litigieux ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que les appelants n'ont pas produit les courriers par lesquels M. C a saisi l'administration, que ce dernier aurait sollicité une autorisation d'occupation du domaine public ; qu'en outre, les correspondances adressées par l'administration en date des 8 octobre et 8 novembre 1990, dont se prévalent les requérants, constituent de simples renseignements administratifs et ne peuvent, compte tenu de leurs termes, être regardés comme des autorisations d'occupation du domaine public ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la mise en demeure du 14 avril 2009 ; Sur les conclusions subsidiaires : Considérant que si les requérants, qui font état de leur bonne foi, demandent la condamnation de l'Etat à des dommages et intérêts correspondant aux frais de démolition des ouvrages, d'évacuation des gravats et de reconstruction du mur de clôture, ils n'ont pas précisé le fondement de leur action indemnitaire ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI GRAND ROUVEAU et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 mai 2010, le Tribunal administratif a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉ C I D E : Article 1er : La requête de la SCI GRAND ROUVEAU et autres est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI GRAND ROUVEAU, à M. Bruno A, à M. Frédéric A, à Mme Véronique A et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA02343 2 acr 24-01-01-02-01-01 Domaine. Domaine public. Consistance et délimitation. Domaine public naturel. Consistance du domaine public maritime. Terrains faisant partie du domaine public maritime.