← France

11MA04121

CETATEXT000025757451 J6_L_2012_04_000001104121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/75/74/CETATEXT000025757451.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/04/2012, 11MA04121, Inédit au recueil Lebon 2012-04-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04121 7ème chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. MOUSSARON POLETTI Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la lettre en date du 1er octobre 2010, enregistrée le 3 novembre 2011, sous le n° 11MA04121, par laquelle la société à responsabilité limitée (SARL) GRAND SUD COMMUNICATION, représentée par Me Poletti, avocat, dont le siège social est Immeuble Squaglia ZI Erbajolo à Bastia

(20600), a saisi le président de la Cour administrative d'appel d'une demande d'exécution du jugement n° 0900409 du Tribunal administratif de Bastia en date du 1er avril 2010, assortie d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 28 septembre 2010 par laquelle le maire de la commune d'Ajaccio a refusé de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, d'autre part à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Ajaccio de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et enfin à ce la commune d'Ajaccio lui verse la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me Bras, avocat, pour la commune d'Ajaccio ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (..) ; Considérant que, par un arrêt n° 10MA01956, 10MA03157 de ce jour, la Cour de céans, faisant droit au recours formé par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer à l'encontre du jugement n° 0900409 en date du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de la SARL GRAND SUD COMMUNICATION, la décision en date du 25 mars 2009 par laquelle le maire de la commune d'Ajaccio a refusé de délivrer à ladite société une autorisation d'implanter un panneau lumineux, a annulé le jugement dont s'agit et rejeté la demande présentée par la SARL GRAND SUD COMMUNICATION présentée devant ce tribunal ; que, par suite, la demande d'exécution de ce jugement ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par ladite société sont dépourvues d'objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 921-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une réclamation adressée à l'autorité administrative et tendant à obtenir l'exécution d'une décision d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel, seule une décision expresse fait courir les délais de recours contentieux. " ; qu'aux termes de l'article R. 921-3 du même code : " Le délai de recours contentieux contre une décision administrative expresse refusant de prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel est interrompu par la demande d'exécution, présentée en application de l'article R. 921-1, jusqu'à la notification de la décision qui statue sur cette demande. " ; qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions. " ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus exposés, les conclusions présentées par la SARL GRAND SUD COMMUNICATION tendant à l'annulation de la décision expresse en date du 28 septembre 2010 par laquelle le maire de la commune d'Ajaccio a refusé de prendre les mesures nécessaires à l'exécution du jugement susvisé du Tribunal administratif de Bastia sont dépourvues d'objet ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, il y a lieu pour la Cour de constater qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SARL GRAND SUD COMUNICATION au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par ailleurs, la commune d'Ajaccio, qui n'a pas la qualité de partie à l'instance au sens de ces dispositions dès lors que la décision de refus du 25 mars 2009 a été prise par le maire au nom de l'Etat, ne peut réclamer le versement d'une somme à ce titre ; DÉ C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions à fin d'annulation de la décision du maire de la commune d'Ajaccio du 28 septembre 2010 présentées par la SARL GRAND SUD COMMUNICATION. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Ajaccio sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL GRAND SUD COMMUNICATION, à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la commune d'Ajaccio. '' '' '' '' N° 10MA04121 2 acr 54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.