CETATEXT000025767921 J5_L_2012_04_000001101955 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/76/79/CETATEXT000025767921.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23/04/2012, 11NC01955, Inédit au recueil Lebon 2012-04-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01955 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB JEANNOT Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011, présentée pour M. Alik A , demeurant ..., par Me Jeannot , avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100393 en date du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2010 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision contestée, signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas caractérisé la nécessité de son placement en centre de rétention administrative et a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré le 14 mars 2012 présenté par le préfet de Meurthe et Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation ; que si sa mère est titulaire d'une autorisation provisoire de séjour, son frère réside irrégulièrement en France ; Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 29 septembre 2011 accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président, Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale : Sur la légalité externe : Considérant que M. A n'invoque, à l'appui des moyens déjà présentés devant le tribunal, tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées ordonnant son placement en rétention administrative et de l'insuffisance de la motivation, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que le premier juge a porté, sans commettre d'erreur, sur leurs mérites ; que ces moyens doivent donc être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge ; Sur la légalité interne : Considérant que si M. A fait valoir qu'il habitait à une adresse connue de l'administration et qu'il a toujours répondu aux convocations du préfet ou des services de police, que de nombreux membres de sa famille, dont son frère et sa mère, laquelle doit suivre un traitement médical, sont présents en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il n'a déféré ni à l'obligation de quitter le territoire dans le délai qui lui avait été imparti le 6 août 2010, ni aux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre, qu'il ne dispose pas des ressources nécessaires pour assurer sa subsistance ; que, dans ces conditions, en estimant qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant de le placer en rétention administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil de M. A la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : La requête M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alik A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe et Moselle. '' '' '' '' 2 11NC01955 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.