CETATEXT000025774926 J4_L_2012_04_000001001333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/77/49/CETATEXT000025774926.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12/04/2012, 10NT01333, Inédit au recueil Lebon 2012-04-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01333 3ème Chambre plein contentieux C M. COIFFET VITTER M. Laurent POUGET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010, présentée pour l'EARL DE REST AR VRAN, dont le siège social est sis à Rest Ar Vran à Lescouet Gouarec
(22570), par Me Prigent, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; l'EARL DE REST AR VRAN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-5314, 07-2596 du 20 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, d'une part, la décision du préfet des Côtes d'Armor du 19 octobre 2006 refusant à M. Jean-Yves A l'autorisation d'exploiter la parcelle cadastrée WB 148 sur le territoire de la commune de Perret, d'autre part, les décisions préfectorales du 19 octobre 2006 et du 20 avril 2007 autorisant l'EARL DE REST AR VRAN à exploiter les parcelles cadastrées WB 148 et WB 32 sur le territoire de la même commune ; 2°) de mettre à la charge de M. Jean-Yves A le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que, par deux décisions du 19 octobre 2006, le préfet des Côtes d'Armor a, d'une part, autorisé l'EARL DE REST AR VRAN à exploiter la parcelle cadastrée WB 148 sur le territoire de la commune de Perret, d'une superficie de 2,49 hectares et, d'autre part, refusé l'exploitation de cette même parcelle à M. Jean-Yves A ; que, par ailleurs, par une décision du 20 avril 2007, le préfet a accordé à l'EARL DE REST AR VRAN l'autorisation d'exploiter sur le territoire de la même commune la parcelle cadastrée WB 32, d'une superficie de 1,65 hectares, pour laquelle M. A détenait une autorisation d'exploiter antérieure ; que l'EARL DE REST AR VRAN relève appel du jugement du 20 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. A, les trois décisions susmentionnées du préfet des Côtes d'Armor en date du 19 octobre 2006 et du 20 avril 2007 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 5 janvier 2006 : " (...) II. - Par dérogation au I, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies : / 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° du I ; / 2° Les biens sont libres de location au jour de la déclaration ; / 3° Les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins. /(...) " ; que si l'EARL DE REST AR VRAN soutient que sa demande relative à la parcelle WB 148 relevait du régime déclaratif dès lors qu'elle remplissait l'ensemble des conditions requises par le II de l'article L. 331-2 du code rural précité, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la condition du caractère libre des biens était remplie à la date de la décision contestée dans la mesure où le bail délivré le 10 juin 1972 par les propriétaires de la parcelle aux parents de M. Jean-Yves A ne venait à échéance que le 29 septembre 2008 ; qu'alors même que l'EARL DE REST AR VRAN a postérieurement adressé à l'administration un formulaire de déclaration, cette circonstance n'a, en tout état de cause, pas pour effet de rendre sans objet le litige relatif à la parcelle considérée ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 331-1 et L. 331-3 du code rural que, le préfet, saisi de demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres, doit, pour statuer sur ces demandes, observer l'ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; qu'il peut être conduit à délivrer plusieurs autorisations lorsque plusieurs candidats à la reprise relèvent du même rang de priorité et qu'aucun autre candidat ne relève d'un rang supérieur ; qu'il ne peut légalement accorder successivement à deux agriculteurs l'autorisation d'exploiter les mêmes parcelles qu'à la condition que sa seconde décision soit prise au bénéfice d'un agriculteur dont la demande relève, soit du même rang de priorité, soit doive être regardée comme plus prioritaire que la première demande en application des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor en date du 14 octobre 2004 portant règlement d'exécution du schéma directeur départemental des structures agricoles et de l'article 3 de l'arrêté préfectoral en date du 21 mars 2007 portant le même objet : "(...) les priorités de la politique des structures dans le département des Côtes d'Armor sont ainsi définies : II - Les biens disponibles ne constituent pas une exploitation viable (...) 2° Les biens ne comprennent que des terres : Dans ce cas l'ordre de priorité est le suivant :
- a)contribution à l'installation d'un agriculteur proposant un système de production susceptible de déboucher sur une exploitation viable.(...)
- b)conforter l'exploitation d'un agriculteur s'installant à court terme ou déjà installé depuis moins de cinq ans (...)
- c)reconstitution d'exploitations(...)
- d)l'agrandissement d'une ou plusieurs exploitations pour favoriser en priorité celles dont les dimensions sont les plus modestes au regard des critères fixés à l'article 2 du présent arrêté (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes d'autorisation d'exploiter les parcelles WB 32 et WB 148 présentées par l'EARL DE REST AR VRAN comme par M. A relèvent d'un objectif d'agrandissement de leurs exploitations respectives ; que si la société requérante, qui exploite une superficie de 90 hectares, soutient que la parcelle WB 32 lui est nécessaire afin de conforter son installation laitière, elle ne produit en appel aucun élément nouveau de nature à établir que son exploitation aurait en réalité été plus modeste, au regard des critères fixés à l'article 2 des arrêtés d'exécution des schémas directeurs en vigueur, que celle de M. A, d'une superficie de 21 hectares ; qu'il n'est pas davantage établi par l'EARL DE REST AR VRAN que l'exploitation de M. A aurait été en réalité, à la date de la décision contestée, d'une moindre superficie que celle déclarée par lui et, qu'à défaut d'être viable, elle ne lui permettait pas de se prévaloir de la qualité d'agriculteur, ces allégations n'étant assorties d'aucun élément justificatif pertinent ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL DE REST AR VRAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a fait droit aux conclusions en annulation de M. A dirigées contre les décisions contestées du préfet des Côtes d'Armor ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes dont l'EARL DE REST AR VRAN et le ministre de l'agriculture sollicitent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Vitter, avocat de M. A, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'EARL DE REST AR VRAN la somme de 1 500 euros à verser à cet avocat en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'EARL DE REST AR VRAN est rejetée. Article 2 : L'EARL DE REST AR VRAN versera à Me Vitter, avocat de M. A, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de la part de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL DE REST AR VRAN, à M. Jean-Yves A et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Côtes d'Armor. '' '' '' '' 1 N° 10NT01333 2 1