← France

10PA02264

CETATEXT000025795768 J1_L_2012_03_000001002264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/57/CETATEXT000025795768.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 30/03/2012, 10PA02264, Inédit au recueil Lebon 2012-03-30 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02264 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT POULLET-OSIER M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2010, présentée pour la SAS TAHITIENNE DE SECTEURS PUBLICS, dont le siège est à Tipérui BP 4644, Papeete

(98713), Polynésie française, par Me Poullet-Osier ; la société TAHITIENNE DE SECTEURS PUBLICS demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900435 en date du 8 février 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de l'obligation de payer procédant d'un avis à tiers détenteur émis le 12 octobre 2009 pour le recouvrement de la somme de 11 711 100 francs CFP correspondant aux droits d'accès à la décharge municipale de la commune de Faa'a pour les années 1997 à 1999 ainsi qu'aux majorations et frais liés au recouvrement et, d'autre part, à la mainlevée de cet acte de poursuite ; 2°) de prononcer la décharge et la mainlevée demandées ; 3°) de lui allouer une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2012 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de la délibération n°01/94 adoptée le 22 janvier 1994 par le conseil municipal de la commune de Faa'a que le service de traitement des déchets est financé au moyen d'un droit d'accès à la décharge municipale qui est calculé en fonction du service rendu, dès lors qu'il prend en compte tant le tonnage que la nature des déchets, et présente ainsi le caractère d'une redevance ; que le service ainsi assuré par cette collectivité doit, par suite, être regardé comme ayant un caractère industriel ou commercial ; Considérant que pour contester le bien fondé de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 12 octobre 2009 par le comptable du Trésor pour le recouvrement de la somme de 11 711 100 francs CFP due par la société " Tahitienne de services publics " à la commune de Faa'a, au titre du droit d'accès à la décharge municipale pour les années 1997 à 1999, la SOCIETE TAHITIENNE DE SECTEURS PUBLICS, soutient que cette société n'avait pas la qualité d'usager de ce service public, ni par conséquent celle de redevable du droit d'accès à la décharge, dès lors qu'elle n'était que le transporteur des déchets mis en décharge et non le producteur de ces déchets ; Considérant qu'un tel litige, portant sur le bien-fondé d'une redevance qui constitue la rémunération des prestations d'un service public à caractère industriel et commercial, relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TAHITIENNE DE SECTEURS PUBLICS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Faa'a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE TAHITIENNE DE SECTEURS PUBLICS est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Faa'a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA02264 17-03-02-07-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Problèmes particuliers posés par certaines catégories de services publics. Service public industriel et commercial.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.