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10PA02812

CETATEXT000025795770 J1_L_2012_03_000001002812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/57/CETATEXT000025795770.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 30/03/2012, 10PA02812, Inédit au recueil Lebon 2012-03-30 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02812 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT GUEGEN-CARROLL Mme Geneviève PONS DELADRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2010, présentée pour M. Kimo A, demeurant au ..., par Me Guegen-Carroll ; M. Kimo A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°s 0705988, 0705990, 0705991, 0705992, et 0705993 en date du 8 avril 2010 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions successives du ministre de l'intérieur lui retirant 3, 4, 3, 1 et 1 points affectés à son permis de conduire suite aux infractions des 21 décembre 2000, 3 novembre 2001, 20 août 2005, 31 juillet 2006 et 6 août 2006 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre audit ministre de restituer 4 points au capital de son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2012 : - le rapport de Mme Pons-Deladrière, rapporteur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'ordonnance attaquée Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) " ; Considérant que le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté comme manifestement irrecevable la demande présentée par M. A au motif qu'il ne produisait pas les décisions attaquées ni ne justifiait des diligences effectuées pour en obtenir copie ; qu'il n'est pas contesté que M. A n'a pu produire les décisions attaquées devant le tribunal, alors-même qu'il avait été invité à le faire par lettre du greffe en date du 9 mars 2010 ; qu'en outre, il n'avait pu justifier en première instance des diligences effectuées pour obtenir lesdites décisions ; que la circonstance qu'il en justifie en appel n'est pas de nature à régulariser l'irrecevabilité de la demande de première instance ; que, par suite, M.A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 1ère chambre du Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande comme irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M.A est rejetée Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kimo A et au ministre de l'intérieur, de '' '' '' '' 2 N° 10PA02812

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