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10PA04516

CETATEXT000025795780 J1_L_2012_03_000001004516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/57/CETATEXT000025795780.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 30/03/2012, 10PA04516, Inédit au recueil Lebon 2012-03-30 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04516 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu le recours, enregistré le 6 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804626/3 rendu le 17 juin 2010 par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a annulé, d'une part, sa décision retirant quatre points du capital du permis de conduire de M. A à la suite d'une infraction commise le 27 juin 2006 et, d'autre part, sa décision invalidant le permis de conduire de l'intéressé en raison d'un solde de points nul ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ; ...................................................................... de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2012 le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) " et qu'aux termes de l'article R. 223-3 dudit code, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  3. (...) " ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; Considérant, d'une part, que si le procès-verbal de contravention établi à l'occasion de l'infraction commise par M. A le 27 juin 2006, sur un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 et A. 37-4 du code de procédure pénale, comportait la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", documents sur lesquels figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-1 et R. 223-3 du code de la route, les seuls renseignements relatifs au titulaire du certificat d'immatriculation ainsi qu'à l'état civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire du contrevenant ne suffisent pas à établir que M. A en a effectivement pris connaissance, alors que ce procès-verbal n'est pas revêtu de la signature de l'intéressé et ne mentionne pas que celui-ci aurait refusé de le signer ; que, d'autre part, s'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, que l'infraction commise le 27 juin 2006 a donné lieu à une amende forfaitaire majorée devenue définitive le 10 novembre 2006, M. A soutient que le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ne lui a pas été notifié et qu'il ne s'est pas davantage acquitté de ladite amende ; que le ministre ne produit aucun élément de nature à établir la date à laquelle M. A aurait reçu ou réglé cette amende forfaitaire majorée ; que, dès lors, M. A ne peut pas être regardé comme ayant reçu le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée relatif à l'infraction commise le 27 juin 2006, ni comme ayant réglé cette amende ; que, dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l 'article L. 223-3 du code de la route à l'occasion de l'infraction susmentionnée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé, d'une part, sa décision retirant quatre points du capital du permis de conduire de M. A à la suite d'une infraction commise le 27 juin 2006 et, d'autre part, sa décision invalidant le permis de conduire de l'intéressé en raison d'un solde de points nul ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA04516 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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