CETATEXT000025795784 J1_L_2012_03_000001004581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/57/CETATEXT000025795784.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 30/03/2012, 10PA04581, Inédit au recueil Lebon 2012-03-30 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04581 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT CABINET FISCAL CHRISTIAN TROUSSIER Mme Geneviève PONS DELADRIERE M. BLANC Vu le recours, enregistré le 10 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er de l'ordonnance n° 0510637/2-1 du 18 mai 2010 en tant que le président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la Société Bellaby, venant aux droits de la Société Intelligent Solution Services (ISS) ; 2°) de rétablir à la charge de la Société Bellaby la cotisation d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos respectivement les 30 juin 2000 et 2001; 3°) de réformer, en ce sens, l'ordonnance entreprise ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2012 : - le rapport de Mme Pons-Deladrière ; - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société ISS aux droits de laquelle vient la société Bellaby, aux droits de laquelle vient la société Garnier Choiseul holding, acquise en septembre 2001 par la Société Fuscoc, appartenant au groupe Maxime Laurent, a acquis le 5 octobre 2001, via la société La Montjoie Participations, 330 996 titres de la société Etablissements Albinet pour 14 850 717 Francs ; qu'elle en a perçu des dividendes d'un montant de 4 236 748 Francs, le 22 octobre 2001, puis de 711 641 Francs, le 24 octobre avant de les revendre, le 29 octobre de la même année, pour 9 902 327 Francs, à la société Lacil créant ainsi une moins value à court terme égale aux dividendes ; que grâce à ces dividendes la société ISS a pu bénéficier d'un avoir fiscal total de 742 258 Francs ; que par l'imputation d'une partie de cet avoir fiscal, la société ISS a réduit sa charge fiscale de 43 419 Francs au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2001, en application des dispositions des articles 158 bis et 209 bis du code général des impôts dans leur rédaction alors applicable ; que l'administration, constatant que les dividendes perçus n'avaient subi aucune imposition dès lors que leur montant avait été neutralisé par la moins-value sur titres, a réintégré l' avoir fiscal reçu sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'il en est résulté une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, assortie d'intérêts de retard et de pénalités au taux de 80 % prévus à l'article 1729 du code général des impôts en cas d'application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, soit un redressement en droits de 43 419 euros, assortis d'intérêts de retard de 5210 euros et de pénalités de 34 735 euros ; que la société Bellaby a obtenu devant le Tribunal administratif de Paris la décharge de la totalité de cette somme ; Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration à ne pas tenir compte d'actes de droit privé opposables aux tiers ; qu'il s'applique également en matière fiscale, dès lors que le litige n'entre pas dans le champ d'application des dispositions particulières de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales qui, lorsqu'elles sont applicables, font obligation à l'administration fiscale de suivre la procédure qu'elles prévoient ; qu'ainsi, hors du champ de ces dispositions, l'administration, qui peut toujours écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu'elle établit que ces actes ont un caractère fictif, peut également se fonder sur le principe sus-rappelé pour écarter les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ; Considérant qu'aux termes de l'article 158 bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition en litige : " I- Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.