CETATEXT000025795786 J1_L_2012_03_000001004700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/57/CETATEXT000025795786.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 30/03/2012, 10PA04700, Inédit au recueil Lebon 2012-03-30 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04700 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT CABINET FISCAL CHRISTIAN TROUSSIER Mme Geneviève PONS DELADRIERE M. BLANC Vu le recours, enregistré le 16 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er de l'ordonnance n° 0510637/2-1 du 18 mai 2010 en tant que le président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la Société Bellaby, venant aux droits de la SA Parisse ; 2°) de rétablir à la charge de la Société Bellaby la cotisation d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos respectivement les 30 juin 2000 et 2001; 3°) de réformer, en ce sens, l'ordonnance entreprise ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2012 : - le rapport de Mme Pons-Deladrière ; - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Parisse qui exerçait la gestion centralisée de la trésorerie du groupe Maxime Laurent, a acquis le 28 avril 2000, via la société Inter Art, 1000 titres de la société Chaussures Clarence, pour un montant de 1 008 926 Francs ; qu'elle en a perçu le 26 mai 2000, des dividendes d'un montant de 428 800 Francs, avant de les revendre, le 30 mai de la même année, pour 580 126 Francs, créant ainsi une moins value à court terme égale aux dividendes ; qu'elle a acquis le 2 avril 2001 via la société Immobilière Michelet, 173 051 titres de la société Holfib, pour un montant de 37 744 389 Francs ; qu'elle en a perçu, le 6 avril 2001 des dividendes de 2 924 562 Francs, avant de les revendre, le 17 avril de la même année pour un montant de 34 819 827 Francs, créant ainsi une moins value à court terme égale aux dividendes ; que, grâce à ces dividendes la société Parisse a pu bénéficier d'un avoir fiscal total de 171 520 Francs au titre de l'exercice clos en juin 2000 et de 731 401 Francs au titre de l'exercice suivant ; que par l'imputation d'une partie des avoirs fiscaux, la société Parisse a ainsi réduit sa charge fiscale de 9 168 Francs et 10 637 Francs au titre respectivement des exercices clos en juin 2000 et juin 2001, en application des dispositions des articles 158 bis et 209 bis du code général des impôts dans leur rédaction alors applicable ; que l'administration, constatant que les dividendes perçus n'avaient subi aucune imposition dès lors que leur montant avait été neutralisé par la moins-value sur titres, a réintégré les avoir fiscaux reçus sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'il en est résulté une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, assortie d'intérêts de retard et de pénalités au taux de 80 % prévus à l'article 1729 du code général des impôts en cas d'application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, soit un redressement en droits et pénalités d'un montant total de 9168 euros au titre de l'exercice clos le 30 juin 2000 et de 10 637 euros au titre de l'exercice clos le 30 juin 2001 ; que la société Bellaby a obtenu devant le Tribunal administratif de Paris la décharge de la totalité de cette somme ; Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration à ne pas tenir compte d'actes de droit privé opposables aux tiers ; qu'il s'applique également en matière fiscale, dès lors que le litige n'entre pas dans le champ d'application des dispositions particulières de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales qui, lorsqu'elles sont applicables, font obligation à l'administration fiscale de suivre la procédure qu'elles prévoient ; qu'ainsi, hors du champ de ces dispositions, l'administration, qui peut toujours écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu'elle établit que ces actes ont un caractère fictif, peut également se fonder sur le principe sus-rappelé pour écarter les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ; Considérant qu'aux termes de l'article 158 bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition en litige : " I- Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.