← France

11PA00118

CETATEXT000025795803 J1_L_2012_03_000001100118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/58/CETATEXT000025795803.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 30/03/2012, 11PA00118, Inédit au recueil Lebon 2012-03-30 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00118 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT DESCAMPS Mme Geneviève PONS DELADRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée pour M. Alphonse A, demeurant au ..., par Me Descamps ; M. Alphonse A demande à la Cour : 1°) d'ordonner le retrait des débats de son relevé d'information intégral illégalement produit par le ministre chargé de l'intérieur ; 2°) d'annuler le jugement n° 0820969/6-2 rendu le 5 novembre 2010 par le Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 25 juillet 2005, 28 octobre 2005, 9 novembre 2005, 11 novembre 2005, 25 novembre 2005, 7 décembre 2005, 26 février 2006, 18 juin 2006, 25 septembre 2006, 18 décembre 2006, 13 février 2007 et 15 mars 2007 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2012 le rapport de Mme Pons-Deladrière, rapporteur, Sur les conclusions tendant à ordonner le retrait des débats des informations résultant du relevé d'information intégral : Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-4 du code de la route, dans sa rédaction applicable avant la modification introduite par l'article 79 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 : " Les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, le représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice de ses compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code sont autorisés à accéder directement aux informations enregistrées en application de l'article L. 225-1 " ; que, selon l'article L. 225-6 du même code, aucune information nominative relative au permis de conduire ne peut être divulguée en dehors des cas expressément prévus par la loi ; que si les magistrats de l'ordre administratif n'ont été autorisés à accéder directement aux informations enregistrées dans le fichier informatique dit relevé d'information intégral du conducteur que par l'effet de l'article 79 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, il ne résulte ni de l'article L. 225-4 du code de la route, ni d'aucune disposition législative que les informations nominatives contenues dans le relevé d' information intégral relatif à la situation d'un conducteur ne puissent par leur nature être communiquées par l'administration au juge administratif à l'occasion d'un litige relatif au permis de conduire de ce conducteur ; que cette communication n'a en effet ni pour objet d'ouvrir au juge administratif un accès direct aux informations enregistrées dans le relevé d'information intégral ni pour effet d'autoriser la divulgation de ce fichier en dehors des cas prévus par la loi ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ; Sur la légalité des décisions de retraits de points : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'établissement des infractions Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (...) " ; que lorsque le destinataire d'un avis de contravention choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, il résulte ce ces dispositions que ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé, et que, par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction ; qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral de M. A que celui-ci s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires correspondantes ; que par suite, la réalité de toutes les infractions en litige est établie; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route applicable à l'espèce : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-

  1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  2. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-
  3. IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. " ; S'agissant de l'infraction commise le 7 décembre 2005 : Considérant qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, qui conditionne la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité du retrait de points ; qu'en réponse à l'affirmation de M. A selon laquelle il n'aurait pas reçu cette information à propos de la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction en cause, le ministre de l'intérieur produit le procès-verbal établi par l'agent verbalisateur et signé par le contrevenant ; que ce procès verbal a été dressé sur un formulaire type qui comporte les mentions exigées pour l'information du contreventant et dont l'administration produit un modèle ; que M. A, qui ne produit pas la liasse qui lui a été remise, ne démontre pas s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que les formalités d'information susmentionnées ont bien été réalisées ; que dès lors, la décision de retraits de points du capital attaché au permis de conduire de M. A, opérée consécutivement à l'infraction du 7 décembre 2005, est intervenue à l'issue d'une procédure régulière ; S'agissant des infractions commises les 25 juillet 2005, 28 octobre 2005, 9 novembre 2005, 11 novembre 2005, 25 novembre 2005, 26 février 2006, 18 juin 2006, 25 septembre 2006, 18 décembre 2006, 13 février 2007 et 15 mars 2007 : Considérant qu'il résulte de la lecture du relevé d'information intégral que ces infractions ont été constatées par radar automatique ; qu'il est établi que M. A a payé les amendes forfaitaires correspondantes ; qu'il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'à défaut pour le requérant de prouver qu'il a été le destinataire d'un avis inexact ou incomplet, eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Alphonse A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00118

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.