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11PA00133

CETATEXT000025795804 J1_L_2012_03_000001100133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/58/CETATEXT000025795804.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 30/03/2012, 11PA00133, Inédit au recueil Lebon 2012-03-30 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00133 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT ROCHICCIOLI M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005571 du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 5 janvier 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Praba A et faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ; ............................................................................................................... fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2012 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité mauricienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 5 janvier 2010, le PREFET DE POLICE a rejeté cette demande et a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; que l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit que l'avis mentionné ci-dessus est émis dans les conditions fixées par arrêté interministériel ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose, à Paris, au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant notamment si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays et enfin si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant, d'une part, que si l'avis rendu par le médecin-chef du service médical de la préfecture de police le 24 novembre 2009 ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour Mme A de voyager sans risque vers l'Ile Maurice, le moyen tiré de cette irrégularité est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour dès lors que celle-ci ne comporte aucune mesure d'éloignement et que son auteur n'était pas tenu, à ce stade, de tenir compte des risques encourus par l'intéressée en cas de retour vers le pays de renvoi ; Considérant, d'autre part, que le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré de l'irrégularité de l'avis du médecin chef, se rattache à la légalité externe de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'intéressée n'a invoqué, dans le délai de recours contentieux, aucun moyen de légalité externe contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du médecin chef, invoqué par Mme A dans un mémoire enregistré le 9 septembre 2010, n'était plus recevable à l'encontre de cette décision ; qu'au surplus et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces médicales produites par Mme A que son état de santé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage vers l'Ile Maurice ; qu'ainsi, l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police n'était pas insuffisamment renseigné sur ce point au regard des dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 janvier 2010 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français au motif que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, était entaché d'irrégularité ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A tant en première instance qu'en appel ; Sur les autres moyens invoqués par Mme A : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé à Mme A le 5 janvier 2010 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme A, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle souffre d'un diabète de type 2 compliqué d'une hypertension artérielle ainsi que d'un syndrome d'apnée du sommeil et d'un syndrome dépressif ; qu'elle ajoute que chacune de ses pathologies nécessite une prise en charge spécialisée qui n'est pas disponible dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis en date du 24 novembre 2009 émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, indique que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, s'agissant des pathologies liées au diabète, à l'hypertension et au syndrome dépressif, les certificats médicaux produits par l'intéressée indiquent que le traitement approprié ne peut être dispensé dans le pays dont elle originaire alors que le préfet produit des documents sur l'existence, à l'Ile Maurice, de structures médicales adaptées aux pathologies de Mme A et sur la disponibilité des médicaments qui lui sont prescrits ; que, s'agissant du syndrome d'apnée du sommeil, les certificats fournis indiquent que ce syndrome nécessite une expertise technique qui n'est probablement pas disponible dans son pays d'origine alors qu'il ressort des pièces produites par le préfet de police que les appareils de ventilation nocturne et les structures assurant le suivi et l'entretien de ces appareils existent à l'Ile Maurice ; qu'ainsi, les certificats médicaux présentés par Mme A ne permettent pas de remettre en cause l'avis précité du médecin chef, au vu duquel a été prise la décision attaquée, selon lequel l'intéressée peut effectivement avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le PREFET DE POLICE, dont rien n'établit qu'il se serait cru lié par l'avis du médecin chef, ne pouvait légalement lui refuser le titre de séjour qu'elle sollicitait sans méconnaître les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis 2006 auprès de sa mère et de sa soeur, qu'elle est hébergée et prise en charge par sa soeur et son beau-frère, tous deux de nationalité française et qu'elle s'occupe de leurs enfants ; qu'elle fait également valoir que le soutien familial affectif qu'elle reçoit est indispensable dans le traitement du syndrome dépressif dont elle est atteinte et qu'elle serait totalement isolée en cas de retour à l'Ile Maurice dès lors que son père et sa grand-mère sont décédés ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est célibataire et sans charge de famille en France ; que, contrairement à ses allégations, elle ne démontre pas qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 42 ans ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre le 5 janvier 2010 n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant, en cinquième lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que Mme A n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen tiré par Mme A de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ; Considérant, comme il a été dit, que Mme A n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier d'un suivi médical approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être rejetés pour les mêmes motifs que précédemment ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant que Mme A n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen qu'elle invoque, tiré de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe l'Ile Maurice comme pays de destination de la reconduite, méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 5 janvier 2010 ; que, par voie de conséquences, les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n°1005571 du Tribunal administratif de Paris en date du 7 décembre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA00133 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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