CETATEXT000025795812 J1_L_2012_03_000001100564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/58/CETATEXT000025795812.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 30/03/2012, 11PA00564, Inédit au recueil Lebon 2012-03-30 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00564 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT BERDUGO Mme Geneviève PONS DELADRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 1er février 2011, présentée pour Mlle Yang A, demeurant ..., par Me Berdugo ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1003349/3-2 en date du 15 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 14 janvier 2010 refusant de lui renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 de code de justice administrative ; .................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2012, le rapport de Mme Pons-Deladrière, rapporteur ; Considérant que Mlle A, de nationalité chinoise , a sollicité le 11 janvier 2010 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 14 janvier 2010, le préfet de police a opposé un refus à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mlle A relève appel du jugement du 15 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes du 2° de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : /2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable (....). Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° " ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-1 du même code, pris pour l'application de ces dispositions : " L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet. L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein (...). Un arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire " ; Considérant que pour refuser d'accorder à Mlle A un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est principalement fondé sur l'incapacité financière de la société dont la requérante est la gérante, de lui verser un salaire au moins égal au salaire minimum de croissance d'un emploi à temps plein ; que le bilan comptable de la société pour l'année 2007-2008 qui a été fourni au préfet de police montre en effet que la société était alors déficitaire ; que la requérante ne peut se prévaloir utilement des bilans comptables de la société des années 2008-2009 et 2009-2010 qui ont été établis postérieurement à la décision attaquée ; que dans ces conditions le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 et de l'article R.313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation professionnelle de la requérante ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que Mlle A soutient qu'elle vit régulièrement en France depuis huit ans, qu'elle maîtrise la langue française, que sa vie personnelle, professionnelle et familiale se situe en France, qu'elle est mère d' un enfant né dans ce pays, âgé de six ans à la date de la décision attaquée et régulièrement scolarisé ; que toutefois, il est constant qu'elle est séparée du père de son enfant, dont elle n'établit pas qu'il serait en situation régulière sur le territoire français ni qu'il entretiendrait des relations avec son fils ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Chine, où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que par suite, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant: " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale "; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que si Mlle A valoir que son fils, âgé de six ans à la date de la décision attaquée, ne connaît pas la Chine, qu'il ne parle ni n'écrit le chinois, que son père, également de nationalité chinoise, réside en France, elle n'établit pas, ainsi qu'il a été dit plus haut, que ce dernier serait en situation régulière sur le territoire français ni qu'il entretiendrait des relations avec son fils ; que, dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que l'enfant de la requérante reparte avec elle dans son pays d'origine, où sa scolarité pourra être poursuivie ; que, dès lors, le préfet de police, qui n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant, n'a pas méconnu les dispositions précitées ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées Mlle A en aux fins d'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions de Mlle A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00564 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.