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11PA00901

CETATEXT000025795814 J1_L_2012_03_000001100901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/58/CETATEXT000025795814.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 30/03/2012, 11PA00901, Inédit au recueil Lebon 2012-03-30 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00901 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT TIHAL Mme Geneviève PONS DELADRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 18 février 2011, présentée pour M. Lofti A, demeurant au ..., par Me Tihal ; M. Lofti A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1012014/5-1, en date du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 25 mai 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république de Tunisie du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2012 le rapport de Mme Pons-Deladrière, rapporteur ; Considérant que M. Lofti A, de nationalité tunisienne, a sollicité le 21 avril 2010 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ; que par arrêté en date du 24 mai 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. Lofti A relève appel du jugement du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant en premier lieu que la décision attaquée expose suffisamment les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour manque en fait ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien modifié: " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable, valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : ...d/Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) " ; Considérant que si M. A, ressortissant tunisien, soutient être entré en France en 1999, et y résider habituellement depuis lors, il ne justifie pas, par les différentes pièces qu'il produit, et, notamment, pour les années 2000 à 2002 contestées par l'administration, de l'ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire national; qu'en effet, il ne produit, pour l'année 2000, qu'un courrier en date du 19 mai par lequel le greffier en chef du tribunal d'instance de Lyon lui demande de lui faire parvenir des pièces ; pour l'année 2001, trois accusés réception de courriers expédiés au cours du second semestre, une convocation adressée par le tribunal d'instance de Lyon le 20 juin et un procès-verbal de notification d'une décision refusant la délivrance d'un certificat de nationalité française daté du 6 septembre ; pour l'année 2002, trois courriers datés des mois de janvier et décembre ainsi que trois accusés réception de courriers expédiés au cours du mois de décembre ; qu'ainsi, M. A ne démontre pas avoir résidé habituellement sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 7 ter d) précité; Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; Considérant que M. A soutient, à l'appui de sa requête, que toute sa famille vit en France, et notamment que sa fille y est née et y est scolarisée et qu'il est associé propriétaire de trois entreprises spécialisées dans le bâtiment ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse, également de nationalité tunisienne, réside sur le territoire national en situation irrégulière et a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 13 février 2009; que le requérant ne fait état d'aucune circonstance qui le mettrait dans l'impossibilité de retourner, accompagné de sa femme et de leurs enfants, en Tunisie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans, et d'y poursuivre une vie privée et familiale normale ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé; Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans(...)" ; Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, avoir sollicité la délivrance d'un titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et ne peut qu'être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " que le préfet n'est tenu, en application de ces dispositions, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que M. Lofti A n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A aux fins d'annulation de l'arrêté du 25 mai 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M.A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M.A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00901 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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