CETATEXT000025795824 J1_L_2012_03_000001101870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/58/CETATEXT000025795824.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 30/03/2012, 11PA01870, Inédit au recueil Lebon 2012-03-30 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01870 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT POULY M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2011, présentée pour Mme Xiaoyun A demeurant au ..., par Me Pouly ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1020055/8 du 12 janvier 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 18 novembre 2010 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; ............................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2012 le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur ; Considérant que, par arrêté en date du 18 novembre 2010, le préfet de police a ordonné la reconduite à la frontière de Mme A, de nationalité chinoise, née le 1er septembre 1981 ; que la demande de celle-ci tendant à l'annulation dudit arrêté a été rejetée par un jugement en date du 12 janvier 2011 rendu par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris, dont Mme A relève appel devant la Cour ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; (...) " ; Considérant qu'il est constant que Mme A a fait l'objet le 18 août 2008 d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 26 août 2008 ; que cette mesure était exécutoire et prise depuis plus d'un an à la date de l'arrêté attaqué ; que, l'intéressée entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées et pouvait légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que Mme A soutient que l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en faisant valoir que l'ambassade de Chine à Paris refuse de délivrer un passeport aux enfants chinois nés en France lorsque les parents de ceux-ci ne sont pas titulaires d'un titre de séjour, de sorte qu'elle ne pouvait pas emmener ses enfants avec elle en Chine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'époux de Mme A est également en situation irrégulière ; que, en admettant même que l'ambassade de Chine à Paris refuse de délivrer un passeport aux enfants nés en France de ressortissants chinois en situation irrégulière, il n'est nullement établi qu'un enfant né en France de parents chinois en situation irrégulière ne pourrait obtenir un laissez-passer à destination de la Chine ; qu'ainsi, la requérante ne démontre pas qu'elle serait dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale en Chine ; que, par suite, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière et aux conditions du séjour de Mme A en France, l'arrêté du 18 novembre 2010 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 2 000 euros que Me Pouly, avocat de Mme A, demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais que celle-ci aurait exposés si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N°11PA01870 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.