CETATEXT000025795826 J1_L_2012_03_000001101877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/58/CETATEXT000025795826.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 30/03/2012, 11PA01877, Inédit au recueil Lebon 2012-03-30 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01877 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT LUTHI M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011, présentée pour M. Ibrahima A, demeurant chez Mme B au ..., par Me Luthi ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1110214/9 en date du 24 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 17 février 2011 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2012 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; que M. A n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et est dépourvu de titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que si M. A fait valoir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière avait pour conséquence de l'empêcher de terminer sa thèse de doctorat, qui devait intervenir avant décembre 2011, et qu'il était bien intégré en France, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé qui, né le 18 juillet 1963, était entré en France en 2006 selon ses déclarations ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ; Considérant que si M. A soutient qu'il est atteint d'un diabète nécessitant un traitement dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le seul certificat médical qu'il produit, qui fait état d'une " maladie chronique ", n'apporte aucune indication sur la nature de la prise en charge médicale nécessaire et sur l'indisponibilité du traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA01877 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.