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11PA02082

CETATEXT000025795835 J1_L_2012_03_000001102082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/58/CETATEXT000025795835.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 30/03/2012, 11PA02082, Inédit au recueil Lebon 2012-03-30 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02082 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu le recours, enregistré le 2 mai 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911029/3 rendu le 15 mars 2011 par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a annulé sa décision du 23 mars 2009 retirant un point du capital de points affecté au permis de conduire de M. A ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2012 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) " et qu'aux termes de l'article R. 223-3 dudit code, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  3. (...) " ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; Considérant que s'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, que l'infraction commise le 12 septembre 2008 par M. A a donné lieu à une amende forfaitaire majorée devenue définitive le 19 novembre 2008, l'intéressé soutient qu'il n'a pas reçu un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d'avis l'invitant à s'acquitter du montant de cette amende forfaitaire majorée et qu'il ne s'est pas acquitté de cette amende ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'établit pas, en produisant, d'une part, un formulaire d'avis invitant un contrevenant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée, comportant les informations requises, et, d'autre part, une attestation du trésorier principal de la " Trésorerie du contrôle automatisé ", selon laquelle M. A se serait acquitté le 28 mai 2010 d'une somme de " 0,89 euros " en paiement du titre exécutoire émis le 19 novembre 2008, que l'intéressé se serait vu délivrer, préalablement à la décision de retrait d'un point intervenue le 23 mars 2009 à la suite de l'infraction en cause, un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 23 mars 2009 retirant un point du capital de points affecté au permis de conduire de M. A ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA02082 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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