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11PA02215

CETATEXT000025795836 J1_L_2012_03_000001102215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/58/CETATEXT000025795836.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 30/03/2012, 11PA02215, Inédit au recueil Lebon 2012-03-30 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02215 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT DE CAUMONT M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011, présentée pour M. Benjamin A, demeurant au 10..., par Me de Caumont ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09182227/3 du 15 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 1er octobre 2009 par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire après avoir constaté que le nombre de points affecté au capital de celui-ci était nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire et, d'autre part, à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre chargé de l'intérieur a retiré respectivement trois, un, deux, deux, deux, deux, trois et six points de son permis de conduire à la suite des infractions des 3 mars 2006, 27 août 2006, 1er décembre 2006, 18 février 2007, 25 juin 2007, 21 août 2007, 29 septembre 2007 et 28 novembre 2008 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé de l'intérieur de lui restituer l'ensemble des points du capital affecté à son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2012 le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) " et qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  3. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; En ce qui concerne le retrait de point consécutif à l'infraction du 3 mars 2006 : Considérant qu'à l'occasion de l'infraction relevée à son encontre le 3 mars 2006, M. A a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que l'indication que cette infraction entraînait la perte de points du permis de conduire ; que, si le ministre chargé de l'intérieur ne produit que la copie du recto du duplicata de cette quittance, M. A n'établit ni même n'allègue que le verso de cette quittance, qu'il ne produit pas, ne comportait pas les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; que l'intéressé a en outre signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraînait la reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait renoncé au paiement immédiat de l'amende ni émis de réserve ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route précité à l'occasion de l'infraction susmentionnée ; En ce qui concerne le retrait de point consécutif à l'infraction du 27 août 2006 : Considérant qu'aux termes des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A que l'infraction commise le 27 août 2006 a été relevée par radar automatique et a donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire ; que, dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant nécessairement reçu l'avis de contravention dont les mentions sont conformes aux exigences requises par les dispositions précitées du code de la route ; que par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté en tant qu'il se rapporte à la décision de retrait consécutive à l'infraction susmentionnée ; En ce qui concerne les retraits de point consécutifs aux infractions commises les 1er décembre 2006, 18 février 2007, 29 septembre 2007 et 28 novembre 2008 : Considérant que les procès-verbaux des contraventions des 1er décembre 2006, 18 février 2007, 29 septembre 2007 et 28 novembre 2008 mentionnent non seulement que le contrevenant est susceptible de perdre des points de son permis de conduire, mais également que " le contrevenant ", ou " le conducteur ", " reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " et a été informé du retrait de points de son permis ; que cet avis de contravention constitue l'un des volets du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que ce volet, remis au contrevenant lors de la constatation de l'infraction, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que M. A a signé les procès-verbaux de ces infractions ; que, dès lors, il a eu connaissance des avis de contravention ; qu'il n'a élevé aucune objection sur leur contenu ; que l'intéressé, qui n'a pas produit ces documents, n'établit pas qu'ils ne comportaient pas une information suffisante ; que par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté en tant qu'il se rapporte aux décisions de retrait consécutives aux infractions susmentionnées ; En ce qui concerne le retrait de point consécutif à l'infraction du 25 juin 2007 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal constatant l'infraction du 25 juin 2007, conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, n'est pas signé par M. A ; qu'il ressort toutefois du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de l'intéressé que celui-ci s'est acquitté de l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction ; que M. A s'est, dès lors, nécessairement vu remettre un avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour lui de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée par l'administration ; En ce qui concerne le retrait de point consécutif à l'infraction du 21 août 2007 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur le procès-verbal de l'infraction commise le 21 août 2007, conforme aux dispositions des articles A.37 à A.37-4 du code de procédure pénale, il est expressément indiqué que M. A a refusé de contresigner la mention : " Le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention. ", sans qu'il y ait fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. A a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis comportant les informations requises lui a été remis ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 3 mars 2006, 27 août 2006, 1er décembre 2006, 18 février 2007, 25 juin 2007, 21 août 2007, 29 septembre 2007 et 28 novembre 2008, ni l'annulation, par voie de conséquence, de la décision en date du 1er octobre 2009 par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a, d'une part, prononcé l'invalidation de son permis de conduire après avoir constaté que le nombre de points affecté au capital de celui-ci était nul et, d'autre part, lui a enjoint de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours francs ; qu'il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A , n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé de l'intérieur de lui restituer les points affectés à son capital de douze points de son permis de conduire ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02215 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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