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11PA02281

CETATEXT000025795837 J1_L_2012_03_000001102281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/58/CETATEXT000025795837.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 30/03/2012, 11PA02281, Inédit au recueil Lebon 2012-03-30 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02281 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT MARTIN M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la décision n° 322930 du 6 mai 2011 par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt n° 07PA02930 de la Cour de céans, en date du 18 septembre 2008, rejetant la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement n° 0017755 en date du 4 juin 2007 du Tribunal administratif de Paris et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la Cour ; Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007, présentée pour M. Manuel A, demeurant ..., par Me Martin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0017755 en date du 4 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée, mises en recouvrement le 31 décembre 1999, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; .......................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2012: - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que M. A a acquis de la SA Segex, le 29 décembre 1994, pour le prix de 900 000 F, 2 125 titres représentant 30 % du capital de la SNC Segas, dont M. A était associé majoritaire ; que, dans le cadre de la vérification de la comptabilité de la SA Segex, le vérificateur a estimé que ce prix était minoré, pour un montant de 910 500 F, minoration qui a été ramenée par l'administration à la somme de 637 350 F ; qu'à l'issue de cette vérification et du contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. A, l'administration, estimant que la différence entre la valeur vénale réelle des titres cédés par la SA Segex et le montant acquitté par M. A, constituait un avantage occulte au sens de l'article 111c. du code général des impôts, a imposé cet avantage entre les mains de ce dernier au titre de l'année 1994 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. A fait appel du jugement en date du 4 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a refusé de le décharger des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquels il a été assujetti à ce titre ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que le redressement notifié à M. A au titre des revenus de capitaux mobiliers procédait de la vérification de la comptabilité de la SA Segex et correspondait donc pour lui aux suites d'un contrôle sur pièces ; qu'il s'ensuit que le requérant ne peut utilement soutenir qu'il aurait été privé des garanties offertes, en cas d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable, par les articles L. 10, L. 12 et L. 47 du livre des procédures fiscales, et notamment d'un débat oral contradictoire ; Considérant, en deuxième lieu, que l'obligation qui est faite à l'administration en vertu de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du litige persistant l'opposant au contribuable sur les redressements envisagés, ne porte que sur les matières pour lesquelles, conformément à l'article L. 59 A du même livre, la commission est compétente, et au nombre desquels ne figurent pas les redressements de revenus de capitaux mobiliers ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de l'administration de saisir la commission à la suite de la demande qu'il avait présentée le 8 avril 1999 entacherait d'irrégularité la procédure de redressement suivie à son encontre, nonobstant la circonstance que l'administration n'avait pas rayé la mention pré-imprimée, figurant sur le formulaire de réponse aux observations du contribuable, relative à la possibilité de saisir la commission départementale avait été rayée ; Considérant, en troisième lieu, que, la commission départementale de conciliation n'étant pas compétente, en vertu des dispositions de l'article L. 59 B du livre des procédures fiscales, en matière d'impôt sur le revenu, le requérant ne peut utilement invoquer le fait qu'il aurait été privé de la possibilité d'un débat contradictoire devant cet organisme ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts: " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. les rémunérations et avantages occultes " ; qu'en cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minorée, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées du c de l'article 111 du code, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du cocontractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour déterminer la valeur de l'avantage dont a bénéficié M. A du fait de la cession que lui a consentie la SA Segex, le 29 décembre 1994, des 2 125 titres qu'elle détenait dans la SNC Segas, l'administration a appliqué la méthode mathématique consistant à diviser l'actif net de la société tel qu'il ressortait du bilan au 31 décembre 1994 par le nombre de parts sociales, et à multiplier la valeur unitaire ainsi calculée par le nombre de parts cédées ; que la valeur unitaire des titres obtenue selon cette méthode a été initialement fixée par l'administration à la somme de 852 F, ce qui portait la valeur des 2 125 titres à 1 810 500 F, ramenée à 1 537 350 francs après entretien entre le représentant de la société Segex et le supérieur hiérarchique du vérificateur, alors que le prix de cession n'avait été que de 900 000 F ; Considérant que pour contester la valeur des titres retenue par l'administration, M. A soutient que la méthode d'évaluation appliquée était inadaptée et que l'administration aurait dû la combiner avec d'autres méthodes ; que, toutefois, si l'administration doit retenir le mode d'évaluation qui lui permettra, compte tenu de l'activité et des caractéristiques propres de l'entreprise, d'obtenir la valeur la plus proche possible de celle qui résulterait de l'offre et de la demande sur le marché, cela ne lui fait pas nécessairement obligation de suivre une méthode particulière non plus que d'en combiner plusieurs pour procéder à l'évaluation de titres non cotés ; qu'en l'espèce, la SNC Segas était copropriétaire à hauteur de 25 % d'un avion, lequel constituait sa seule immobilisation, et était loué par la société Euralair chargée de l'exploitation de cet appareil dont elle était également copropriétaire à hauteur de 10 % ; que, comme le relève l'administration, la valeur des titres de la société était étroitement liée à celle de cette immobilisation ; qu'eu égard d'une part, aux conditions d'activité de la SNC Segas, dont le bilan ne faisait apparaître ni compte fournisseurs ni compte d'associés, et, d'autre part, à l'absence de toute autre mutation antérieure de ses titres susceptible de servir de référence, l'administration a pu valablement procéder à l'évaluation desdits titres en utilisant une méthode consistant à déterminer la valeur unitaire des titres en se fondant sur l'actif net de la société à la fin de l'exercice 1994, soit à une date très proche de celle de la cession litigieuse ; que par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir ni du fait que la SNC Segas présentait une situation déficitaire, ni de l'incapacité dans laquelle se serait trouvée cette société de développer son chiffre d'affaires ; Considérant que si M. A soutient que l'application d'une moyenne pondérée entre la valeur mathématique et la valeur de rendement de la société conduirait à fixer la valeur réelle des titres cédés à 895 500 F, soit un montant quasi identique au prix de cession effectif, il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle méthode, retenant une valeur de rendement nulle pour la société alors même que le remplacement de l'appareil opéré en 1994 était de nature à accroître les potentialités de l'entreprise, serait dans les circonstances de l'espèce plus pertinente que celle retenue par l'administration ; Considérant que M. A qui, en acquérant les titres litigieux représentant 30 % du capital de la SNC Segas, a porté sa participation dans cette société à 94,5 %, soutient que le caractère minoritaire de la part cédée par la SA Segex aurait dû entraîner l'application d'un abattement sur la valeur vénale des titres cédés ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a accepté de réduire de 30 % le montant du redressement initial pour tenir compte du caractère minoritaire de la part cédée, ce qui représente un abattement d'environ 15 % sur la valeur unitaire de 852 F retenue à l'origine par le vérificateur ; que le requérant n'établit ni même n'allègue l'insuffisance de l'abattement ainsi pratiqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration établit l'existence d'un écart significatif entre le prix de 900 000 francs convenu entre la SA Segex et M. A et la valeur vénale réelle des titres litigieux, soit 1 537 350 francs ; Considérant, par ailleurs, que l'administration soutient sans être contredite que M. A est l'ancien président-directeur général de la SA Agyra, qui détenait 99, 99 % des parts de la SA Segex ; que, compte tenu de ces relations d'intérêt entre le vendeur et l'acquéreur des titres en litige, de l'importance de la sous évaluation des titres acquis par M. A, et de l'absence de contrepartie justifiant l'écart de prix constaté, l'administration établit l'intention pour la SA Segex d'octroyer et pour M. A de recevoir une libéralité ; que cette libéralité représente un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées du c. de l'article 111 du code général des impôts, imposable entre les mains de M. A dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02281 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

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