CETATEXT000025795839 J1_L_2012_03_000001102607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/58/CETATEXT000025795839.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 30/03/2012, 11PA02607, Inédit au recueil Lebon 2012-03-30 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02607 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT LEPINE Mme Geneviève PONS DELADRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2011, présentée pour M. Ali A, demeurant chez M. Belaid B ..., par Me Lepine ; M. Ali A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1019356/6-3 en date du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 octobre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré présentée pour M. A par Maître Lépine ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2012 : - le rapport de Mme Pons Deladrière ; - et les observations de Maître Lépine; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité le 30 juin 2010 un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par arrêté en date du 13 octobre 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ; Considérant que M. A soutient être entré en France en 2000 et y avoir résidé habituellement depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que toutefois, les pièces produites au titre de l'année 2002 sont trop peu nombreuses et insuffisamment probantes pour établir sa résidence habituelle en France pendant cette période et ne font qu'attester la présence ponctuelle de l'intéressé aux dates qu'elles mentionnent ; qu'en effet, il ne produit au titre de l'année 2002 que deux ordonnances en date des 2 et 16 février 2002, une facture manuscrite en date du 27 mars 2002, et 3 copies d'enveloppes correspondant à des courriers qui lui auraient été adressés en recommandé à deux adresses différentes ; qu'en outre, l'attestation établie le 2 octobre 2010 par un proche pour l'ensemble de la période n'a pas une valeur probante suffisante pour justifier la présence de l'intéressé ; qu'ainsi, il n'établit pas qu'à la date de l'arrêté attaqué, il résidait en France de manière habituelle depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré par M.A de la méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02607 335-05-03 Étrangers. Réfugiés et apatrides. Effets de l'octroi de la qualité de réfugié.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.