CETATEXT000025795841 J1_L_2012_03_000001104629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/58/CETATEXT000025795841.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 30/03/2012, 11PA04629, Inédit au recueil Lebon 2012-03-30 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04629 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT SELARL SAMSON & ASSOCIÉS M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2011, présentée pour M. Philippe A, demeurant au ..., par Me Samson ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1019382/3-1 du 25 octobre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 octobre 2010 par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire après avoir constaté que le nombre de points affecté au capital de celui-ci était nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire ; 2°) d'annuler ladite décision ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2012 le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur ; Sur le moyen tiré de la motivation insuffisante de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. - A cet effet doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, d'une manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du 26 octobre 2010 attaquée précise que M. A a fait l'objet le 20 juillet 2010 d'un procès-verbal pour avoir commis une infraction au code de la route, rappelle à l'intéressé les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 19 janvier 2008, 19 mars 2008, 14 juin 2009, 28 décembre 2009 et 23 avril 2010 ainsi que la sanction pénale attachée à ces infractions, indique que le solde de points de son permis est nul et qu' il devra le restituer et mentionne les dispositions du code de la route applicables à sa situation ; que cette décision contient dès lors les considérations de droit et de fait permettant à son destinataire de connaître ses motifs ; que, dans ces conditions, elle satisfait à l'obligation de motivation imposée par les dispositions précitées de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route relatives à l'établissement de la réalité de l'infraction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que le ministre chargé de l'intérieur a versé au dossier le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A ; qu'eu égard à ces mentions, ce document permet d'établir, en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, qu'il a acquitté les amendes forfaitaires relatives aux infractions commises les 19 janvier 2008, 14 juin 2009, 28 décembre 2009, 23 avril 2010 et 20 juillet 2010 ; que M. A ne peut utilement, pour contester la réalité de cette dernière infraction, faire valoir qu'il a formé le 4 novembre 2010 auprès de l'officier du ministère public compétent une réclamation qui a entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, dès lors qu'il résulte tant du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, ainsi qu'il vient d'être dit, que des mentions de la décision du 26 octobre 2010 attaquée, que la réalité de cette infraction n'a pas été établie par l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, mais par le paiement, intervenu le 4 août 2010, d'une amende forfaitaire ; que l'intéressé n'établit ni même n'allègue avoir présenté une requête en exonération pour cette infraction ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la réalité des infractions susmentionnées ne serait pas établie ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route relatives à l'information préalable de l'auteur de l'infraction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.