CETATEXT000025795844 J1_L_2012_04_000001001152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/58/CETATEXT000025795844.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 26/04/2012, 10PA01152, Inédit au recueil Lebon 2012-04-26 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01152 3 ème chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu l'arrêt en date du 9 décembre 2010 par lequel la Cour de céans, sur demande présentée le 23 septembre 2010 par Mme Zohra A, a sursis à statuer sur sa requête enregistrée le 4 mars 2010, aux fins d'examen par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), en vue d'un règlement amiable, de sa demande d'indemnisation des préjudices qu'elle a subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins ; Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ; Vu les décrets n° 2010-251 et n° 2010-252 du 11 mars 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 il est loisible à la personne engagée dans une action en justice tendant à l'indemnisation du préjudice résultant d'une contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins à la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique de solliciter un sursis à statuer de la juridiction aux fins d'examen de sa demande par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) avant de poursuivre, le cas échéant, l'instance engagée en vue d'obtenir la condamnation de l'ONIAM, substitué à l'Etablissement français du sang ; qu'en application de ces dispositions, la Cour de céans, par l'arrêt susvisé en date du 9 décembre 2010, a sursis à statuer sur la requête de Mme A enregistrée le 4 mars 2010 aux fins d'examen par l'ONIAM, en vue d'un règlement amiable, de sa demande d'indemnisation des préjudices qu'elle a subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C qu'elle impute à une transfusion de produits sanguins ; que, par décision en date du 10 octobre 2011, transmise à la Cour le 12 octobre suivant, l'ONIAM a rejeté la demande indemnitaire que Mme A lui avait adressée le 13 avril 2011 dans le cadre d'un règlement amiable du litige ; que l'échec de la procédure de règlement amiable, qui, en vertu du paragraphe IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, ne peut donner lieu à une action en justice distincte de celle initialement engagée devant la juridiction compétente, permet à la Cour de statuer sur la requête de Mme A ; Considérant que Mme A, née en 1945, a accouché d'un cinquième enfant le 26 août 1975 par césarienne à l'hôpital Lariboisière dépendant de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, établissement dont elle serait sortie vers le 15 septembre 1975 ; que, par la suite et pendant de nombreuses années, elle a présenté une asthénie importante ; que le 29 mars 1999, sa contamination par le virus de l'hépatite C a été mise en évidence ; que Mme A, estimant cette contamination imputable aux produits sanguins qui, selon ses dires, lui auraient été transfusés à l'occasion de l'accouchement de 1975, a recherché devant le Tribunal administratif de Paris la responsabilité sans faute de l'Etablissement français du sang (EFS) venant aux droits de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) pour ses activités transfusionnelles et du centre national de transfusion sanguine (CNTS) ; que le tribunal, par le jugement attaqué du 31 décembre 2009, a rejeté la demande de Mme A ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines dirigées contre l'EFS au motif que l'intéressée n'établissait pas la preuve de l'existence d'une transfusion ; Sur la mise hors de cause de l'Etablissement français du sang (EFS) et la substitution de l'ONIAM : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du II de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, entré en vigueur à la même date que le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 pris pour son application, soit le 1er juin 2010, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est chargé " de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang en application de l'article L. 1221-14 " ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1221-14 issu du I du même article 67 de la loi du 17 décembre 2008 que la responsabilité de l'ONIAM est engagée dans les conditions prévues par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ; qu'aux termes du IV du même article 67 : " A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable " ; qu'il se déduit des dispositions combinées des articles L. 1221-14, alinéa 7, et L. 3122-4 du code de la santé publique, relatives au recours subrogatoire ouvert à l'ONIAM, que lorsque l'indemnisation de la victime d'une contamination transfusionnelle par le VHC est assurée au titre de la solidarité nationale, le législateur a entendu que la responsabilité de l'EFS ne puisse être recherchée par l'ONIAM et les tiers payeurs subrogés dans les droits de la victime que dans les cas où, conformément aux dispositions des articles précités, le dommage est imputable à une faute de l'établissement de transfusion sanguine et à condition, en principe, que celui-ci bénéficie de la couverture d'une assurance ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le contentieux qui opposait à la date du 1er juin 2010, d'une part, Mme A et la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et, d'autre part, l'Etablissement français du sang, l'ONIAM est désormais substitué à ce dernier tant à l'égard de Mme A qu'à celui des tiers payeurs intervenant dans le cadre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, il résulte de ce qui précède et en l'absence de faute imputable à l'EFS dans les conditions ci-dessus rappelées que ce dernier est fondé à demander sa mise hors de cause dans la présente instance et que l'action subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines est recevable à l'encontre de l'ONIAM ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé susvisée : " En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile. Le doute profite au demandeur. " ; qu'il appartient au demandeur, non pas seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par les parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ; que la présomption légale instituée par l'article 102 précité s'applique à la relation de cause à effet entre une transfusion sanguine et la contamination par le virus de l'hépatite C ultérieurement constatée mais ne concerne pas l'existence même de la transfusion ; qu'il incombe donc au demandeur d'établir l'existence de la transfusion qu'il affirme avoir subie conformément aux règles de droit commun gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif ; Considérant qu'il n'est pas contesté par l'EFS que des produits sanguins labiles, à savoir cinq culots globulaires, ont été demandés et distribués pour Mme A les 5 et 6 septembre 1975 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise diligentée par le tribunal et non remise en cause par l'appelante, que le dossier médical de l'intéressée a été détruit, selon ce qu'a indiqué l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, vingt ans après les faits prétendument à l'origine de la contamination, soit en 1995, conformément à la réglementation relative aux archives hospitalières ; que la destruction par l'hôpital des pièces du dossier médical n'a pas permis à l'expert d'affirmer avec certitude que les cinq produits sanguins avaient été effectivement transfusés à Mme A ; qu'à l'appui de sa requête, Mme A se borne à soutenir que la matérialité des transfusions doit être regardée comme établie dès lors qu'en 1975 il était d'usage courant sinon systématique, pour prévenir l'anémie habituelle du post partum, de transfuser les parturientes en cas d'accouchement par césarienne et sans même l'apparition d'une hémorragie ; que cette affirmation très générale n'est pas corroborée par les pièces du dossier et ne saurait à elle seule suffire pour établir la matérialité des transfusions litigieuses ; que par ailleurs, ainsi que l'a relevé le tribunal, l'appelante n'a fourni devant lui ni témoignages ni indices concordants de nature à établir, malgré la destruction de son dossier, la réalité des transfusions ; qu'elle ne fournit pas davantage en cause d'appel d'éléments permettant d'établir cette réalité ; que, dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal, par le jugement attaqué, a rejeté ses conclusions à l'encontre de l'Etablissement français du sang auquel est désormais substitué l'ONIAM ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que Mme A et la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme que l'EFS demande au titre des mêmes frais ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et de l'Etablissement français du sang présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA01152
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.