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10PA01642

CETATEXT000025795845 J1_L_2012_04_000001001642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/58/CETATEXT000025795845.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 26/04/2012, 10PA01642, Inédit au recueil Lebon 2012-04-26 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01642 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT WOLER SOUIED Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée DAVIS, dont le siège est au 11 bis avenue Jean Jaurès à l'Ile Saint Denis

(93345), représentée par son gérant, par Me Woler-Souied ; la société DAVIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505745/1 du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ainsi que de l'amende prévue par les dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 : - le rapport de Mme Versol, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que la société DAVIS, qui exerce une activité de théâtre à caractère pornographique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a notifié à la société, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés, d'autre part, l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts, alors en vigueur ; qu'elle relève appel du jugement du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des 1997 et 1998 ainsi que de l'amende prévue par à l'article 1763 A du code général des impôts ; Sur la recevabilité des conclusions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa demande devant les premiers juges, la société DAVIS s'est bornée à demander " le dégrèvement des sommes mises à la charge de M. A ", son gérant ; que si dans son mémoire en défense présenté devant les premiers juges, l'administration indiquait qu'à la suite de la cessation d'activité de la société à responsabilité limitée DAVIS le 30 septembre 1998 et à sa radiation du registre du commerce et des sociétés le 23 mars 2000, le trésorier du 1er arrondissement de Paris a mis en cause M. A, en sa qualité d'ancien gérant, par un avis à tiers détenteur du 6 mai 2004, en paiement solidaire des impositions mises à la charge de la société, le ministre fait valoir devant la Cour, sans être contredit, que l'étendue de la solidarité entre la société DAVIS et M. A est circonscrite au paiement de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts, alors en vigueur, et que M. A n'est pas tenu au paiement des autres impositions mises à la charge de la société ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquels la société DAVIS a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 et des pénalités y afférentes, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 et des pénalités y afférentes, doivent être regardées comme présentées pour la première fois en appel et ne sont, dès lors, pas recevables ; Sur l'amende en litige : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré " ; qu'il n'est pas contesté que la notification de redressements du 8 septembre 1999 a été adressée à la société DAVIS par pli recommandé avec avis de réception postal, présenté le 10 septembre 1999 et retourné au service le 27 septembre suivant avec la mention " absent avisé - non réclamé " ; qu'à défaut d'avoir répondu à cette notification dans le délai de trente jours prévu par l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, la société DAVIS supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions en litige ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. (...) " ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 193 et R 193-1 du même livre, il appartient aux contribuables imposés d'office d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à leur charge ; qu'il résulte de l'instruction que la société DAVIS a été régulièrement taxée d'office à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1998 ; qu'il lui appartient donc d'apporter la preuve de l'exagération de l'imposition en litige au titre de l'année 1998 ; Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 54 du code général des impôts, les contribuables qui sont soumis au régime d'imposition selon le bénéfice réel sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables et pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats mentionnés dans leurs déclarations : Considérant qu'il est constant que, lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre des exercices clos en 1997 et 1998, la société DAVIS n'a, pour justifier des recettes déclarées, présenté aucune feuille journalière précisant le détail des recettes encaissées ni les coupons de contrôle et souches de différentes catégories de billets vendus à sa clientèle, au titre de la période de décembre 1996 à avril 1997 ; qu'au titre de l'exercice clos en 1998, la société n'a présenté aucun document comptable ; que l'irrégularité tenant à l'absence de présentation des pièces justificatives suffit à faire regarder la comptabilité de la société comme non probante ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a rejeté sa comptabilité ; Considérant, en quatrième lieu, que pour reconstituer le chiffre d'affaires réalisé par la société DAVIS, l'administration a, d'une part, estimé, compte tenu des spectacles proposés par l'établissement, qu'il était nécessaire que quatre artistes soient présents en même temps pour assurer le fonctionnement du théâtre ; qu'elle a, d'autre part, déterminé le montant du chiffre d'affaires généré par l'emploi d'un artiste en divisant le chiffre d'affaires moyen déclaré en 1996 et 1997 par le nombre moyen de cachets déclarés ; qu'elle a, par suite, estimé que le versement d'un cachet permettait à la société de dégager un chiffre d'affaires hors taxe s'élevant à 1 889 F ; que, toutefois, ainsi que le fait valoir la société requérante, il ne peut être établi de relation directe entre les cachets versés et les recettes encaissées au titre d'un exercice ; qu'il y a lieu, par suite, de regarder la méthode de reconstitution utilisée par le vérificateur comme radicalement viciée dans son principe ; que la société DAVIS est par suite fondée, sans qu'il y ait à examiner les autres critiques faites à la reconstitution, à demander la décharge de l'amende en litige : Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société DAVIS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende alors prévue par les dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société DAVIS et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La société DAVIS est déchargée de l'amende alors prévue par les dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998. Article 2 : L'Etat versera à la société DAVIS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société DAVIS est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA01642 54-07-01-03-02 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Conclusions. Conclusions irrecevables.

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