CETATEXT000025795847 J1_L_2012_04_000001002712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/58/CETATEXT000025795847.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 26/04/2012, 10PA02712, Inédit au recueil Lebon 2012-04-26 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02712 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO NEUFFER ; NEUFFER ; NEUFFER Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu, I, sous le n° 10PA02712, la requête enregistrée le 2 juin 2010, présentée pour Mme Guylène née , demeurant ..., par Me Neuffer ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900423/1 en date du 2 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a, d'une part, annulé la décision du 27 août 2009 du chef du service de l'inspection du travail en tant qu'elle refuse à la société Tahiti l'autorisation de la licencier, d'autre part, rejeté le surplus de la demande de la société Tahiti ; 2°) de mettre à la charge de la société Tahiti la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 11PA01481, la requête enregistrée le 23 mars 2011, présentée pour Mme Guylène née , demeurant ..., par Me Neuffer ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000420/1 en date du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juin 2010 par laquelle le chef du service de l'inspection du travail a accordé à la société Tahiti l'autorisation de la licencier ; 2°) de mettre à la charge de la société Tahiti la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n°°2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ; Vu la délibération 91-02 AT modifiée du 16 janvier 1991 modifiée portant application des dispositions du chapitre II du titre I du livre I de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et relative au contrat de travail ; Vu la délibération n° 91-023 AT du 18 janvier 1991 portant application des dispositions du Chapitre II, du Titre IV du Livre I de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et relative à l'exercice du droit syndical dans les entreprises ; Vu la délibération 91-031 AT du 24 janvier 1991 portant application du Chapitre IV du titre IV du livre I de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et relative aux comités d'entreprise ; Vu la délibération 91-032 AT du 24 janvier 1991 portant application des dispositions du Chapitre V du Titre IV du Livre I de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 intitulé " Dispositions communes aux délégués syndicaux et aux représentants du personnel " ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que la société Tahiti S.A., qui exerce une activité de commerce de gros, a demandé le 23 avril 2009 l'autorisation de licencier Mme , animatrice commerciale, déléguée syndicale et membre du comité d'entreprise, pour motif économique ; que l'inspecteur du travail a, par décision du 23 juin 2009, fait droit à sa demande ; que le chef du service de l'inspection du travail, sur recours hiérarchique de Mme , a, par décision du 27 août 2009, annulé l'autorisation délivrée par l'inspecteur du travail et refusé l'autorisation sollicitée ; que la société Tahiti a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française l'annulation de la décision du chef du service de l'inspection du travail ; que le tribunal, par jugement du 2 mars 2010, a partiellement fait droit à sa demande en annulant ladite décision en tant seulement qu'elle refuse l'autorisation de licencier Mme ; que, sous le n° 10PA02712, Mme relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé le refus d'autorisation de la licencier ; que, par la voie de l'appel incident, la société Tahiti demande l'annulation de ce même jugement en tant qu'il a confirmé l'annulation de la décision du 23 juin 2009 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement ; que, postérieurement à ce jugement, le chef du service de l'inspection du travail a pris une nouvelle décision le 1er juin 2010 par laquelle il a autorisé le licenciement de Mme ; que, par jugement du 21 décembre 2010, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande de Mme tendant à l'annulation de la décision 1er juin 2010 ; que, sous le n° 11PA01481, Mme relève appel de ce second jugement du 21 décembre 2010 ; Considérant que les requêtes susvisées, présentées par Mme , présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la délibération susvisée n° 91-32 du 24 janvier 1991 : " Le licenciement d'un délégué syndical, d'un délégué du personnel, ou d'un salarié membre du comité d'entreprise ou représentant syndical à ce comité ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail " ; Sur la légalité de la décision du chef du service de l'inspection du travail en date du 27 août 2009 : En ce qui concerne l'article 1er annulant la décision de l'inspecteur du travail en date du 23 juin 2009 : Considérant que, pour annuler la décision de l'inspecteur du travail en date du 23 juin 2009 accordant à la société Tahiti l'autorisation de licencier Mme , le chef du service de l'inspection du travail s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que l'entreprise n'avait saisi l'inspection du travail que le 24 avril 2009, soit postérieurement au délai de quinze jours suivant l'entretien préalable qui s'est tenu le 30 mars 2009, d'autre part, sur l'absence d'examen par l'inspectrice du travail de la réalité du motif économique sur l'ensemble des sociétés du groupe ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la délibération susvisée n° 91-2 du 16 janvier 1991 : " (...) L'employeur qui décide de licencier un salarié doit lui notifier son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Dans les deux cas, la notification du licenciement ne pourra intervenir moins d'un jour franc, dimanche et jour férié exclus, après l'entretien préalable, et au plus tard quinze jours francs, dimanche et jour férié exclus, suivant cet entretien " ; que les articles 16 et 17 de cette même délibération sont applicables au cas particulier des licenciements pour motif économique ; qu'aux termes de cet article 17 : " Le licenciement ne peut être notifié au(
- x)salarié(
- s)concerné(
- s)que sept jours francs après l'épuisement de la procédure prévue par les dispositions de l'article 16 de la présente délibération. / La lettre de licenciement adressée au salarié conformément aux dispositions de l'article 13 doit énoncer les motifs économiques invoqués par l'employeur " ; Considérant que s'il résulte des dispositions précitées qu'un délai de quinze jours maximum doit être respecté par l'employeur entre l'entretien préalable et la notification au salarié de son licenciement, lesdites dispositions ne sauraient s'appliquer au cas du licenciement d'un salarié protégé qui est soumis à une autorisation administrative préalable ; qu'aucune disposition de la délibération précitée ne fixe un délai maximum entre la date de l'entretien préalable et la date de la saisine de l'inspection du travail ; qu'en l'absence de texte prévoyant un tel délai, lequel ne constitue pas un principe général et ne serait en tout état de cause pas prescrit à peine de nullité de la procédure d'autorisation dès lors qu'il incomberait alors à l'autorité compétente d'apprécier l'incidence du dépassement éventuel tant sur le bien fondé de la demande que sur les garanties pour le salarié, le chef de l'inspection du travail ne pouvait, sans erreur de droit, se fonder sur le non respect d'un délai de quinze jours pour relever que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, par suite, Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le premier motif retenu par le chef de l'inspection du travail pour annuler la décision de l'inspecteur du travail du 23 juin 2009 autorisant son licenciement ; Considérant, cependant, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, que pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue, dans le cas où la société intéressée relève d'un groupe, de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société en cause ; qu'en l'espèce, il ressort de la décision de l'inspecteur du travail que celui-ci a limité son appréciation des difficultés économiques du groupe dont dépend la société Tahiti à ladite société ainsi qu'à la société Fardis située en Polynésie française sans l'étendre aux autres sociétés du groupe opérant dans le même secteur d'activité situées ailleurs qu'en Polynésie française et notamment à la société Nouvelle Calédonie ; qu'ainsi, le chef du service de l'inspection du travail était fondé à relever cette erreur de droit et, pour ce motif, à annuler la décision du 23 juin 2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision en ne retenant que ce seul motif ; que, par suite, la société Tahiti n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a confirmé l'article 1er de la décision du chef du service de l'inspection du travail par lequel celui-ci a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 23 juin 2009 autorisant le licenciement de Mme ; En ce qui concerne l'article 2 refusant l'autorisation de licenciement : Considérant que dans le cas où le licenciement d'un salarié protégé est demandé pour un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'autorité administrative d'apprécier la réalité du motif économique allégué ; Considérant qu'après avoir estimé que la réalité du motif économique invoqué était avérée compte tenu des difficultés économiques de la société requérante et de la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité du groupe dont les résultats positifs étaient exclusivement assurés par la société Nouvelle Calédonie, le chef du service de l'inspection du travail, pour refuser l'autorisation de licenciement sollicitée, a retenu quatre motifs en relevant que la situation du groupe n'avait pas fait l'objet d'une présentation au comité d'entreprise, que la demande d'autorisation ne faisait état que des seules difficultés de la société Tahiti, que la recherche de reclassement avait été limitée aux seules sociétés du groupe situées en Polynésie française, et n'avait notamment pas porté sur la société Nouvelle Calédonie, enfin que le délai de 15 jours pour notifier le licenciement n'avait pas été respecté ; Considérant, qu'aux termes de l'article 16 de la délibération susvisée du 16 janvier 1991 : " Lorsqu'une entreprise ayant au moins onze salariés envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique, ou à plusieurs licenciements individuels pour le même motif dans un délai de deux mois, le chef d'entreprise doit, au préalable, réunir et consulter le comité d'entreprise, ou en son absence ou à défaut les délégués du personnel. / Lors de cette réunion, les représentants du personnel sont informés et sont consultés sur 1°) La nature précise de la raison économique structurelle ou conjoncturelle qui justifie la mesure envisagée (...) 4°) Les mesures qu'il est envisagé de mettre en oeuvre pour limiter le nombre de licenciements ou faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité. / Parmi ces dernières mesures constituant le plan social, pourront notamment être étudiés - les départs à la retraite, après étude des droits à pension des salariés ; - les mesures de réduction du temps de travail en dessous de la durée légale, soit individuellement dans le cadre d'une modification négociée du contrat de travail, soit collectivement dans le cadre de mesures temporaires d'aides au maintien de l'emploi ; - la mise en oeuvre d'actions de formation professionnelle ; - la recherche de solutions de reclassement interne à l'entreprise, ou externe à celle-ci " ; Considérant, en premier lieu, que si les dispositions précitées de l'article 16 de la délibération imposent la communication au comité d'entreprise de la nature précise de la raison économique, structurelle ou conjoncturelle, justifiant le licenciement envisagé des salariés, elles ne sauraient être interprétées comme prescrivant une présentation de la situation économique de l'ensemble du groupe dont dépend la société en cause ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que l'absence de présentation de la situation du groupe au comité d'entreprise n'était pas un motif de nature à justifier légalement le refus de l'autorisation sollicitée ; Considérant, en deuxième lieu, que l'obligation pour l'inspecteur du travail, lors de son enquête, de rechercher et d'apprécier la réalité du motif économique n'a pas pour effet d'imposer à la société qui sollicite une autorisation de licenciement de fournir, à l'appui de sa demande, les éléments faisant apparaître la situation économique des autres sociétés du même groupe ; que, par suite, et ainsi que l'a jugé également à bon droit le tribunal administratif, ce motif n'était pas davantage que le précédent de nature à fonder légalement un refus d'autorisation de licenciement ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la délibération susvisée du 16 janvier 1991 : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise " ; que, contrairement à ce qu'indique la décision attaquée du 27 août 2009, la société Tahiti a bien saisi, par courrier du 23 mars 2009, la société Nouvelle Calédonie d'une demande de solution de reclassement au profit de Mme et que cette dernière société a répondu le 22 avril qu'elle n'envisageait aucune embauche ; qu'ainsi la recherche de reclassement n'a pas été limitée aux seules sociétés du groupe situées en Polynésie française ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'une première proposition de reclassement a été faite à Mme , le 30 mars 2009, mais que cependant ce poste n'a pu lui être attribué, son profil étant moins adapté que celui d'une autre salariée licenciée également intéressée par le poste ; que si l'offre qui lui a été faite le 23 avril 2009 d'un poste dans la branche commerciale ne peut être regardée comme une offre de reclassement dès lors qu'il ne s'agissait que d'un contrat à durée déterminée pour assurer le remplacement d'une salariée en congé de maternité, une autre proposition de reclassement en interne, en qualité de caissière à temps complet au sein de la société Tamanu Punaauia, a été adressée à l'intéressée, à laquelle celle-ci n'a pas répondu ; que, faute de disposer d'autres postes en interne, la société Tahiti a procédé à des efforts de reclassement auprès de plusieurs sociétés externes au groupe au mois d'avril 2009 et a présenté le 29 avril 2009 à Mme une liste d'offres qu'elle a toutes refusées ; que par suite, et alors que Mme se borne à affirmer que la société Tahiti " n'a pas cherché une solution de reclassement loyal en interne ou en externe " sans indiquer quels postes auraient pu lui être proposés, son employeur doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation de reclassement ; que ce motif ne pouvait par suite fonder la décision litigieuse refusant l'autorisation de licenciement ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le motif tiré du dépassement du délai de quinze jours entre l'entretien préalable et le dépôt de la demande d'autorisation de licenciement n'est pas au nombre de ceux qui pouvaient légalement être opposés par le chef du service de l'inspection du travail pour refuser l'autorisation de licenciement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme , qui au demeurant ne critique pas les motifs du jugement attaqué sur ce point, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de la Polynésie française a, par ledit jugement, annulé la décision du 27 août 2009 du chef du service de l'inspection du travail en tant qu'elle refuse à la société Tahiti l'autorisation de la licencier ; que les nouveaux griefs exposés par Mme dans sa requête d'appel relatifs à son licenciement ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de la décision, favorable à l'intéressée, refusant à son employeur l'autorisation de la licencier ; Sur la légalité de la décision du chef du service de l'inspection du travail en date du 1er juin 2010 autorisant le licenciement de Mme : En ce qui concerne les moyens de légalité externe : Considérant, en premier lieu, que Mme fait valoir que l'autorité administrative ne pouvait prendre la décision attaquée en l'absence de nouvelle demande de son employeur ; que toutefois, la décision du chef du service de l'inspection du travail en date du 27 août 2009, prise sur recours hiérarchique de Mme à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail qui autorisait son licenciement pour motif économique, ayant été annulée par jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française du 2 mars 2010, ledit chef du service demeurait saisi de son recours et devait y statuer ; que, par suite, l'employeur n'était pas tenu de présenter une nouvelle demande, ce qu'il a au demeurant fait par courrier du 22 avril 2010 adressé à l'inspection du travail ; que le moyen doit donc être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la requérante soutient que la procédure de l'entretien préalable au licenciement est entachée d'irrégularité en raison de la présence, lors de l'entretien, de la directrice des ressources humaines du groupe dont dépend la société Tahiti ; que s'il ressort effectivement des pièces du dossier que Mme Moéta , directrice des ressources humaines du groupe , assistait à l'entretien préalable de Mme , l'irrégularité invoquée est en tout état de cause sans incidence dès lors que l'intéressée n'établit ni même n'allègue que la présence de cette personne l'aurait empêchée de se défendre ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que le motif tiré du dépassement du délai de quinze jours entre l'entretien préalable et le dépôt de la demande d'autorisation de licenciement ayant été censuré par le tribunal administratif dans son jugement du 2 mars 2010, le chef du service de l'inspection du travail ne pouvait à nouveau l'opposer pour refuser l'autorisation de licenciement ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus ce motif n'est pas au nombre de ceux qui pouvaient légalement fonder un refus d'autorisation ; que le moyen doit, par suite, également être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que la requérante soutient que la procédure suivie devant le comité d'entreprise est irrégulière et que notamment, la société Tahiti n'a pas respecté les prescriptions des articles 50 et 52 de la délibération 91-31 AT du 24 janvier 1991 ; Considérant qu'aux termes de l'article 50 de la délibération précitée : " L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire du comité (...). L'ordre du jour est communiqué aux membres du comité trois jours ouvrés au moins avant la date prévue pour la séance " et qu'aux termes de l'article 52 : " Les délibérations du comité d'entreprise sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire et communiquées au chef d'entreprise et aux membres du comité. Le procès-verbal, après avoir été adopté, peut être affiché ou diffusé dans l'entreprise par le secrétaire du comité, selon les modalités précisées par le règlement intérieur du comité " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité d'entreprise de la société Tahiti a été convoqué le 13 février 2009 pour une réunion extraordinaire fixée au 18 février 2009 et consacrée à l'examen du plan social envisagé, lequel prévoyait la suppression de vingt emplois dont celui de Mme ; que le plan social a été examiné au cours des différentes réunions du comité d'entreprise qui se sont succédées jusqu'à celle du 23 mars 2009 à l'issue de laquelle un avis favorable a été émis sur les licenciements pour motif économique projetés ; que ces réunions sur le projet de licenciement ont fait l'objet d'une convocation des membres du comité, avec communication de l'ordre du jour, dans les délais prescrits par l'article 50 précité de la délibération du 24 janvier 1991 et ont donné lieu à des procès verbaux dans les conditions prévues par l'article 52 précité de ladite délibération ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie devant le comité d'entreprise pour la validation du plan social n'était pas régulière ; que les irrégularités alléguées par la requérante qui auraient affecté les réunions du comité d'entreprise antérieures à celles se prononçant sur le plan social, de même que les insuffisances ou omissions des ordres du jour sur les convocations, l'absence d'établissement d'un règlement intérieur et de désignation d'un secrétaire, les omissions dans l'établissement des comptes rendus ou les documents remis annuellement, ne sont pas de nature à être utilement invoquées pour établir une irrégularité de la procédure de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée dès lors qu'elles sont soulevées de manière générale sans se limiter aux réunions du comité d'entreprise sur le projet de licenciement et ne sont, ainsi qu'il vient d'être dit, nullement établies pour les seules réunions en cause ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant le comité d'entreprise est irrégulière faute qu'aient été respectées les dispositions des articles 50 et 52 de la délibération du 24 janvier 1991 doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, que si la requérante soutient que la demande d'autorisation de licenciement est irrégulière faute pour l'employeur d'avoir mentionné les deux mandats de déléguée syndicale et de représentante au comité d'entreprise dont elle bénéficiait, aucune disposition législative applicable à la Polynésie française ne prescrit l'obligation de mentionner l'ensemble des mandats dans la demande d'autorisation de licenciement ; qu'en tout état de cause, en application de l'article 15 de la délibération n° 91-023 AT du 18 janvier 1991, le délégué syndical est de droit représentant syndical au comité d'entreprise ; que, par suite, la société a pu se borner à mentionner, dans sa demande d'autorisation de licenciement, la qualité de délégué syndical de l'intéressée sans que cette information limitée soit de nature à entacher d'irrégularité la décision attaquée ; que le moyen doit dès lors être écarté ; En ce qui concerne les moyens de légalité interne : Considérant, en premier lieu, si Mme soutient que le chef de service de l'inspection du travail a commis une erreur d'appréciation dès lors que la société était redevenue bénéficiaire et n'avait plus de difficulté économique à la date de la décision attaquée, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en deuxième lieu que, le moyen tiré de ce que les efforts de reclassement de l'intéressée n'auraient pas été suffisants manque en fait ainsi qu'il a été démontré ci-dessus et doit être écarté pour ce motif ; Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de l'absence de critères permettant de déterminer un ordre de priorités des licenciements de même que du non respect d'un tel ordre de priorité, à les supposer établis, sont inopérants à l'encontre d'une décision autorisant un licenciement ; Considérant, en quatrième lieu, que Mme soutient que le lien avec son mandat est établi dès lors qu'elle a déposé onze plaintes auprès du Procureur de la République pour des délits d'entrave au bon fonctionnement du comité d'entreprise et aux fonctions de représentant du comité d'entreprise ; que, toutefois, outre que quatre de ces plaintes ont donné lieu à un classement sans suite par décisions du Procureur en date des 9 décembre 2008, 13 février, 10 mars et 21 juillet 2009, et que les suites judiciaires des autres plaintes ne sont pas autrement précisées, le lien entre la mesure de licenciement de cette salariée et le mandat dont elle bénéficiait n'est pas établi par les pièces du dossier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de la Polynésie française a, par jugement du 21 décembre 2010, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2010 par laquelle le chef du service de l'inspection du travail a autorisé la société Tahiti à la licencier ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Tahiti, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les frais exposés par Mme et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société Tahiti et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme et l'appel incident de la société Tahiti sont rejetés. Article 2 : Mme versera à la société Tahiti la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 Nos 10PA02712, 11PA01481