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10PA05401

CETATEXT000025795859 J1_L_2012_04_000001005401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/58/CETATEXT000025795859.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 26/04/2012, 10PA05401, Inédit au recueil Lebon 2012-04-26 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05401 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT DE CAUMONT Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2010, présentée pour M. Grégory A, demeurant ..., par Me de Caumont ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803750/6-2 du 12 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 8 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour défaut de points et lui a demandé de restituer son titre de conduite, d'autre part, des décisions par lesquelles ledit ministre a retiré des points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 13 juin 2006, 22 septembre 2006 et 27 février 2007 ; 2°) d'annuler la décision du 8 janvier 2008 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 : - le rapport de Mme Versol ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 12 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 8 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté l'invalidation de son permis de conduire probatoire pour défaut de points et lui a demandé de restituer son titre de conduite, d'autre part, des décisions par lesquelles ledit ministre a retiré des points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 13 juin 2006, 22 septembre 2006 et 27 février 2007 ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; Considérant que pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions pertinentes sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37 4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction ou qu'un titre exécutoire a été émis à son encontre pour le recouvrement de l'amende forfaitaire majorée a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de conduire de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; Considérant que l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit toutefois pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet donc au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37 4 du code de procédure pénale ; Considérant qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral que M. A, titulaire d'un permis de conduire probatoire, a fait l'objet de trois décisions de retraits de points à la suite des infractions relevées par un agent après interception du véhicule les 13 juin 2006, 22 septembre 2006 et 27 février 2007 et qui ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées ; que le ministre produit la copie des trois procès-verbaux de contravention établis le jour même de la constatation des infractions en cause, qui portent la mention " oui " dans la case retrait de points du permis de conduire ainsi que la mention " Le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que les procès-verbaux établis les 22 septembre 2006 et 27 février 2007 ont été signés par M. A qui a reconnu l'infraction ; que le ministre produit la copie vierge du volet des formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que les mentions figurant sur le volet " avis de contravention " remis au contrevenant, établi sur imprimé CERFA conformément aux dispositions des articles A 37 et suivants du code de procédure pénale, relatives à la perte de points, aux conséquences du paiement de l'amende et au droit d'accès au traitement automatisé du système national du permis de conduire, répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, M. A s'est nécessairement vu remettre des avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que si la possibilité d'effectuer un stage pour la reconstitution du capital de points ne figure pas sur le volet remis au contrevenant, une telle mention n'est pas au nombre de celles qui conditionnent la régularité de la procédure de retraits de points ; que, faute pour le requérant de produire les avis de contravention pour démontrer qu'ils seraient inexacts ou incomplets, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée ; qu'en revanche, le procès-verbal établi le 13 juin 2006, qui n'est pas signé par M. A ni ne comporte la mention " refuse de signer ", ne mentionne pas que l'intéressé aurait reçu l'information prévue par les dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, le ministre n'établit pas que M. A aurait reçu ladite information, nonobstant la circonstance que le procès-verbal mentionne les nom, prénom, date et lieu de naissance de l'intéressé, son adresse exacte, son numéro de permis de conduire et qu'il précise la raison sociale du titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'il en résulte que la décision par laquelle le ministre a retiré deux points du permis de conduire de M. A, à la suite de l'infraction commise le 13 juin 2006, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour défaut de points et lui a demandé de restituer son titre de conduite ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution " ; Considérant que le capital de points détenu à la date où l'arrêt est exécuté résulte également des décisions de retrait ou de reconstitution de points qu'il appartient à l'administration de prendre à raison de circonstances qui n'avaient pu être prises en compte aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire, telles que des infractions autres que celles qui avaient fondé les retraits contestés devant le juge, et des conséquences de ces nouvelles décisions sur l'application des règles relatives au permis de conduire et aux reconstitutions automatiques ; que, par suite, si l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration prenne une nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. A après avoir tiré toutes les conséquences du présent arrêt, elle n'implique en revanche pas nécessairement que le ministre procède à la reconstitution du capital de points affecté au permis de conduire de l'intéressé et qu'il restitue à ce dernier son titre de conduite ; que, dès lors, il y a seulement lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, après avoir tiré toutes les conséquences du présent arrêt, de prendre une nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 12 octobre 2010 et la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 8 janvier 2008 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, après avoir tiré toutes les conséquences du présent arrêt, de prendre une nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA05401 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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