CETATEXT000025795861 J1_L_2012_04_000001005472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/58/CETATEXT000025795861.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 26/04/2012, 10PA05472, Inédit au recueil Lebon 2012-04-26 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05472 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT FEUGAS CONSEILS Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2010, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Lambert ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803042 du 22 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2006-1723 du 23 décembre 2006 relatif à l'extension à titre expérimental de la compétence territoriale et de contrôle, et d'exercice du droit de communication des fonctionnaires de la direction générale des impôts ; Vu l'arrêté du 23 décembre 2006 fixant la liste des directions des services fiscaux autorisées à procéder à l'expérimentation prévue par le décret n° 2006-1723 du 23 décembre 2006 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 : - le rapport de Mme Samson, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt sur le revenu instituée à l'article 199 undecies A du code général des impôts dont M. et Mme A avaient bénéficié au titre des années 2004 et 2005 ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 22 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en résultant ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires titulaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements. / Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent se faire assister pour les opérations de contrôle par des stagiaires et par tout autre fonctionnaire des impôts affecté ou non dans le ressort territorial du même service. / II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2006-1723 du 23 décembre 2006 relatif à l'extension à titre expérimental de la compétence territoriale et de contrôle, et d'exercice du droit de communication des fonctionnaires de la direction générale des impôts : " Sans préjudice des dispositions de l'article 2 du décret du 1er août 2000 susvisé et du II de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, à titre expérimental et dérogatoire, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I de ce dernier article et affectés dans l'une des directions des services fiscaux désignées par arrêté du ministre chargé du budget peuvent exercer, dans le ressort territorial d'une ou plusieurs autres directions désignées par ce même arrêté, à l'égard des personnes physiques, les attributions prévues aux articles L. 10 et L. 168 du livre des procédures fiscales en matière d'assiette et de contrôle " ; qu'en application de l'arrêté du 23 décembre 2006 fixant la liste des directions des services fiscaux autorisées à procéder à l'expérimentation prévue par le décret du 23 décembre 2006 précité, les agents affectés à la direction des services fiscaux des Deux-Sèvres peuvent procéder aux contrôles des contribuables relevant de la compétence de la direction des services fiscaux de Paris-Nord ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la direction des services fiscaux des Deux-Sèvres était territorialement compétente pour contrôler les déclarations fiscales de M. et Mme A qui résidaient ... durant les années en cause ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale, Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.