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11PA00027

CETATEXT000025795867 J1_L_2012_04_000001100027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/58/CETATEXT000025795867.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 26/04/2012, 11PA00027, Inédit au recueil Lebon 2012-04-26 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00027 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT DE CAUMONT Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2011, présentée pour M. Kevin A, demeurant ..., par Me de Caumont ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1007893/6-2 du 19 novembre 2010 par laquelle la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI du 26 mars 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié les retrait de points de son permis de conduire et l'invalidation de ce dernier ; 2°) d'annuler la décision 48SI du 26 mars 2010 contestée et les décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de points à la suite des infractions commises les 12 septembre 2004, 10 mai, 3 juin, 7 et 21 septembre, 9 novembre 2006, 24 décembre 2007 et 26 juin 2009 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 : - le rapport de Mme Versol ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ; Considérant que, pour contester devant le Tribunal administratif de Paris la décision 48SI du 26 mars 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié les retrait de points de son permis de conduire et l'invalidation de ce dernier ainsi que les décisions dudit ministre portant retrait de points à la suite des infractions commises les 12 septembre 2004, 10 mai, 3 juin, 7 et 21 septembre, 9 novembre 2006, 24 décembre 2007 et 26 juin 2009, M. A faisait notamment valoir qu'il n'avait pas été régulièrement informé des retraits de points susceptibles de lui être appliqués ou des pertes de points réalisées, conformément aux dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, si M. A n'a pas produit les procès-verbaux de contraventions dressés à l'occasion de ces infractions ou les quittances de paiement des contraventions, il ne résulte pas de l'instruction que le Tribunal administratif aurait pris l'initiative, sans succès, de demander aux parties l'un ou l'autre de ces documents ; que, dans ces conditions, en l'état de l'instruction du dossier, le moyen soulevé par M. A n'était pas manifestement infondé ; qu'eu égard aux termes utilisés dans sa requête, ces mêmes moyens ne pouvaient pas davantage être analysés comme des moyens assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, ou comme des moyens qui n'étaient manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, en jugeant que la demande de M. A pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif qu'en ne produisant pas les avis de contravention, le moyen susmentionné n'était manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, la vice-présidente du Tribunal administratif de Paris a fait une inexacte application de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance de la vice-présidente du Tribunal administratif de Paris du 19 novembre 2010 doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que M. A n'aurait pas été informé des décisions de retrait de points est sans influence sur leur légalité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code dans sa rédaction en vigueur à la date des infractions en litige, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée par radar automatique, il découle du paiement de l'amende forfaitaire au titre de cette contravention que l'intéressé a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant que le paiement des amendes forfaitaires correspondant aux infractions relevées par radar automatique respectivement les 10 mai 2006, 3 juin 2006, 21 septembre 2006 et 24 décembre 2007, est mentionné sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A ; que lorsque de telles mentions figurent au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique et il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué, pour aucune de ces infractions, que M. A aurait présenté une requête en exonération ; que contrairement à ce que soutient M. A, les mentions dont l'avis de contravention est réputé être revêtu en vertu des dispositions mentionnées ci-dessus, sont suffisantes au regard des exigences d'information du contrevenant résultant des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; Considérant que si le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A fait état du paiement des amendes forfaitaires afférentes aux infractions commises les 12 septembre 2004, 7 septembre 2006, 9 novembre 2006 et 26 juin 2009, le ministre ne produit pas les procès-verbaux de constatation desdites infractions, alors qu'il ne ressort pas des mentions du relevé d'information intégral, et il n'est d'ailleurs pas soutenu, que ces infractions auraient été relevées par un moyen de contrôle automatisé ; que, dans ces conditions, le ministre n'établit pas que les formulaires de contravention délivrés à l'intéressé à la suite desdites infractions étaient conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; qu'il en résulte que les décisions par lesquelles le ministre a retiré des points du permis de conduire de M. A, à la suite des infractions commises les 12 septembre 2004, 7 septembre 2006, 9 novembre 2006 et 26 juin 2009, sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière et doivent être annulées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation des quatre décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 12 septembre 2004, 7 septembre 2006, 9 novembre 2006 et 26 juin 2009 ainsi que de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 26 mars 2010 constatant l'invalidité dudit permis pour solde de points nul ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution " ; Considérant que l'annulation contentieuse des décisions portant retraits de points implique nécessairement que l'administration reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés ; qu'elle doit à cette fin les rétablir dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route et reconstituer le capital de points attaché au permis de conduire tel qu'il devrait être, à la date où l'arrêt est exécuté, si les retraits illégaux n'étaient jamais intervenus, le cas échéant en faisant application des règles relatives au permis probatoire et des règles de reconstitution automatique prévues à l'article L. 223-6 du code de la route ; que le capital de points détenu à cette date résulte toutefois également des décisions de retrait ou de reconstitution de points qu'il appartient à l'administration de prendre à raison de circonstances qui n'avaient pu être prises en compte aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire, telles que des infractions autres que celles qui avaient fondé les retraits contestés devant le juge, et des conséquences de ces nouvelles décisions sur l'application des règles relatives au permis probatoire et aux reconstitutions automatiques ; que, par suite, si l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration prenne une nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. A après avoir tiré toutes les conséquences du présent arrêt, elle n'implique en revanche pas nécessairement que le ministre procède à la reconstitution du capital de points affecté au permis de conduire de l'intéressé et qu'il restitue à ce dernier son titre de conduite ; que, dès lors, il y a seulement lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, après avoir tiré toutes les conséquences du présent arrêt, de prendre une nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1007893/6-2 de la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris du 19 novembre 2010 est annulée. Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 26 mars 2010 constatant l'invalidité pour solde de points nul du permis de conduire de M. A et les décisions du ministre portant retraits de points à la suite des infractions commises les 12 septembre 2004, 7 septembre 2006, 9 novembre 2006 et 26 juin 2009 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, après avoir tiré toutes les conséquences du présent arrêt, de prendre une nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A présentées devant le Tribunal administratif de Paris et la Cour de céans est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA00027 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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