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11PA00260

CETATEXT000025795869 J1_L_2012_04_000001100260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/58/CETATEXT000025795869.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 26/04/2012, 11PA00260, Inédit au recueil Lebon 2012-04-26 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00260 3 ème chambre C Mme VETTRAINO KATI Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1005493/6-2 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 8 septembre 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Ferooz alias , lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que M. , de nationalité afghane, entré en France selon ses déclarations en 2007, a sollicité son admission provisoire au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de police en avril 2009 ; que par une décision du 13 mai 2009 prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DE POLICE a refusé de l'admettre provisoirement au séjour et a transmis sa demande à l'office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire, ce dernier ayant rejeté sa demande par une décision du 20 juillet 2009 que l'intéressé a contestée devant la Cour nationale du droit d'asile ; que par arrêté en date du 8 septembre 2009, le PREFET DE POLICE a pris à son encontre une décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel du jugement du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 septembre 2009 susmentionné ; Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du même code : " L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document " et qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. a sollicité, le 20 avril 2009, son admission au séjour au titre de l'asile ; que le PREFET DE POLICE, estimant que cette demande constituait un recours abusif aux procédures d'asile, a refusé, par arrêté du 13 mai 2009, l'admission provisoire au séjour de l'intéressé sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'informant que sa demande ferait l'objet d'un examen par l'office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du même code ; que, par une décision du 20 juillet 2009, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de M. ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-13 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...), peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) " ; Considérant que la demande de M. ayant été rejetée par l'OFPRA par la décision susmentionnée du 20 juillet 2009, le préfet pouvait légalement prendre à son encontre une décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile ; que l'étranger demandeur d'asile doit être regardé comme saisissant, implicitement mais nécessairement, le préfet auprès duquel il dépose son dossier, d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié ; que le requérant ne saurait dès lors faire valoir qu'il n'avait pas demandé la délivrance d'un titre de séjour en tant que tel et que par suite le préfet de police ne pouvait prendre une décision de refus de séjour à son encontre ni l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que contrairement à ce que soutient le requérant, la décision contestée fait mention des articles L. 314-11 et L. 313-13 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels elle se fonde ; que le PREFET DE POLICE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 septembre 2009 au motif que, n'ayant pas été saisi d'une demande de titre de séjour, il ne pouvait légalement prendre à l'encontre de M. une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement attaqué ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle ; Sur la légalité des décisions contestées : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n°2009-005065 en date du 21 juillet 2009, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 28 juillet 2009, le PREFET DE POLICE a donné à Mme Béatrice , conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, délégation pour signer notamment les décisions relatives aux demandes de titre de séjour et aux mesures d'éloignement des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'auteur de l'arrêté contesté n'aurait pas été compétent manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que par suite, M. n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. qui ne constitue pas une mesure d'éloignement ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que si M. fait valoir, à l'encontre de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, que, d'une part, le préfet n'a pas qualifié sa demande comme abusive ou dilatoire au sens des dispositions précitées de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, d'autre part, sa demande ne saurait être regardée comme abusive, les dispositions précitées de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables à un refus d'admission définitif au séjour après que l'office français de protection des réfugiés et apatrides se soit prononcé ; que ce moyen doit donc être écarté comme inopérant dans ses différentes branches ; Considérant que, de même, si M. soutient, à l'encontre de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, que le préfet ayant transmis sa demande à l'OFPRA par la procédure prioritaire, il aurait été privé d'un droit à un recours suspensif devant la Cour nationale du droit d'asile, en violation des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'égard de la décision contestée, prise postérieurement à l'examen de sa demande d'asile par l'OFPRA ; qu'au demeurant, M. n'a pas soulevé le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 13 mai 2009 par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de l'admettre provisoirement au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français qui, par elle-même, n'implique pas un retour dans le pays d'origine ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; et qu'aux termes desdites stipulations : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; Considérant que si M. fait valoir qu'il est originaire de la province de Kaboul dans laquelle règne un climat d'insécurité généralisée, que sa vie est menacée en raison de son appartenance au groupe et de l'arrestation arbitraire dont il a fait l'objet avant de fuir l'Afghanistan, il n'apporte toutefois aucun élément probant au soutien de ses allégations et se borne à faire état de généralités sur la situation en Afghanistan, sans produire des documents fiables et circonstanciés sur les menaces qu'il encourrait personnellement dans ce pays ; qu'ainsi les moyens qu'il invoque, tirés de ce que la décision contestée, en tant qu'elle fixe l'Afghanistan comme pays de renvoi, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au versement de frais irrépétibles, présentées devant la Cour, doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 14 décembre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetés. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA00260

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