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11PA00682

CETATEXT000025795871 J1_L_2012_04_000001100682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/58/CETATEXT000025795871.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 26/04/2012, 11PA00682, Inédit au recueil Lebon 2012-04-26 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00682 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO GAFSIA Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 8 février 2011, présentée pour M. Mahmoud Nasr Mohamed A, demeurant ..., par Me Gafsia ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1011805/5-1 en date du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 8 jours à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) d'enjoindre au préfet de police de saisir la commission du titre de séjour ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - et les observations de Me Gafsia, pour M. A ; Considérant que M. Mahmoud Nasr Mohamed A, de nationalité égyptienne, entré en France en 1997 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 7 mai 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté litigieux : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre le refus de titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus dix ans " ; que l'autorité administrative est tenue de saisir la commission du titre de séjour du cas des étrangers, dont elle est amenée à examiner la situation au regard de ces dernières dispositions, qui remplissent effectivement la condition de durée de résidence de dix ans, quand bien même le dossier de demande de titre de séjour ne ferait pas ressortir, par ailleurs, le bien-fondé de considérations humanitaires ou l'existence de motifs exceptionnels justifiant l'admission au séjour ; Considérant que pour écarter le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, le tribunal a retenu que l'intéressé ne démontrait pas la résidence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée dès lors que les pièces produites pour les années 2000 et 2001 n'étaient pas suffisantes pour établir une résidence continue pour ces années ; que, toutefois, en appel l'intéressé a présenté des pièces qui étaient déjà annoncées en première instance mais n'avaient pas été produites alors ainsi que quelques pièces complémentaires pour 2001 ; que, parmi ces pièces, figurent plusieurs factures de téléphone ainsi que des relevés bancaires ou des duplicata de relevés faisant état de fréquents mouvements bancaires ainsi que de nombreux courriers et factures d'EDF adressés à M. A et mentionnant son adresse sur le territoire français ; que notamment, il produit au titre de l'année 2000 des factures de téléphone mobile régulières et au titre de l'année 2001, des factures de téléphone mobile, des relevés de compte bancaire, et deux avis de passage de la poste, qui permettent d'attester de sa présence continue sur le territoire français pour les deux années litigieuses ; que les documents produits sont dès lors suffisamment probants pour établir la réalité de sa résidence habituelle en France depuis dix ans ; que par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour alors même qu'il justifiait résider habituellement en France depuis plus de dix ans, la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et doit être annulée ; que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français, fondée sur cette décision, doit être également annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2010 ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté attaqué pour illégalité externe, n'implique pas nécessairement que le préfet délivre à l'intéressé le titre de séjour qu'il sollicite ; qu'en revanche, à la suite d'une telle annulation, il incombe à l'autorité administrative, en application des dispositions précitées et de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un refus de titre de séjour et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de prescrire au préfet de police de se prononcer sur la situation de M. A dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 3 février 2011 et l'arrêté du préfet de police en date du 7 mai 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA00682

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