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11PA00708

CETATEXT000025795873 J1_L_2012_04_000001100708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/58/CETATEXT000025795873.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 26/04/2012, 11PA00708, Inédit au recueil Lebon 2012-04-26 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00708 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO KASSI Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 9 février 2011, présentée pour M. Brahim A, demeurant ..., par Me Kassi ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005671/4 en date du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le certificat de résidence qu'il sollicitait, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de réexaminer son dossier et de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'annuler la décision portant sur le pays de renvoi ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer son dossier et de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 10 mars 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, entré en France le 13 septembre 2001, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté en date du 29 juin 2010, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 17 décembre 1968 modifié susvisé : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / (...) " ; Considérant que lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé d'un étranger, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est exposé au plomb depuis plusieurs années dans l'appartement qu'il occupe et dont le propriétaire, par un jugement du Tribunal de grande instance de Créteil en date du 13 mai 2008, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 5 octobre 2009, a été condamné pour soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes ; que toutefois, le médecin inspecteur de la santé publique, a estimé, dans son avis du 22 février 2010, que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par l'intéressé ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin inspecteur de la santé publique ; qu'en effet, le certificat médical établi par un médecin généraliste le 21 juillet 2009 est rédigé en termes généraux et se borne à mentionner que l'état de santé de l'intéressé nécessite " une observation médicale étroite et régulière " ; que le certificat médical établi le 14 septembre 2009 par un autre médecin généraliste se borne à affirmer que l'intéressé nécessite des soins réguliers " qui ne peuvent être assurés dans son pays d'origine et doivent entraîner son maintien sur le sol français avec logement décent ", sans apporter toutefois aucune indication sur le caractère d'une particulière gravité des conséquences que l'absence d'une prise en charge médicale en France pourrait avoir pour l'intéressé ; qu'à supposer enfin que M. A ait entendu soutenir, dans ses écritures d'appel, qu'il ne pourrait avoir effectivement accès au traitement nécessaire dans son pays d'origine, il ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle, sociale ou économique, susceptible de le démontrer ; qu'eu égard à tout ce qui précède le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de sa situation médicale au regard de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régissent d'une manière complète et exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que, dès lors, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; Considérant que M. A ne peut se prévaloir, pour les motifs qui ont été exposés ci-dessus, en tant que ressortissant algérien relevant exclusivement des stipulations de l'accord franco-algérien, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile introduites par l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur de droit en ne se prononçant pas sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au regard des dispositions dudit article L. 313-14 doit être écarté ; que, par ailleurs, si M. A fait valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité d'échafaudeur, il n'établit pas qu'il remplissait les conditions prévues par les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien concernant les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée ; qu'en lui refusant le certificat de résidence visé par ces stipulations au motif qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour, le préfet du Val-de-Marne n'a commis aucune erreur de droit ; qu'enfin il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit préfet aurait commis, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation des étrangers, une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en dernier lieu, qu'en vertu de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger qui a déposé plainte ou témoigné contre une personne condamnée définitivement pour l'infraction de traite des êtres humains prévue à l'article 225-4-1 du code pénal ; que si le requérant soutient avoir témoigné en tant que victime de marchand de sommeil contre son propriétaire, qui a été condamné par le Tribunal de grande instance de Créteil le 13 mai 2008, jugement confirmé par la Cour d'appel de Paris le 5 octobre 2009, et pouvoir bénéficier par suite d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 316-1, ce moyen ne peut qu'être rejeté dès lors que, comme il a été dit précédemment, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit de manière complète les règles concernant la nature des titres de séjour pouvant être délivrés aux ressortissants algériens ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination : Considérant, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant que si M. A soutient qu'en l'obligeant à quitter le territoire français et en fixant l'Algérie comme pays de renvoi, le préfet du Val-de-Marne, eu égard à son état de santé, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que l'intéressé ne serait pas susceptible de bénéficier dans ce pays de la prise en charge médicale nécessaire ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 29 juin 2010 refusant de lui renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'Etat le versement de frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA00708

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