CETATEXT000025795876 J1_L_2012_04_000001101731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/58/CETATEXT000025795876.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 26/04/2012, 11PA01731, Inédit au recueil Lebon 2012-04-26 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01731 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT MALABRE Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2011, présentée pour M. Farhad A, demeurant ..., par Me Malabre ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0712956/3 du 10 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2006 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire iranien contre un permis de conduire français ; 2°) d'annuler la décision contestée du préfet de police du 21 septembre 2006 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'échange de permis de conduire sollicité et de lui délivrer un permis de conduire français, dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1 794 euros au titre de la première instance et de 2 393 euros au titre de l'appel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 : - le rapport de Mme Versol, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Malabre pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant iranien titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié, a demandé le 6 février 2006 au préfet de police l'échange de son permis de conduire iranien, délivré le 21 septembre 1997, en renouvellement d'un premier permis de conduire délivré en 1984 ; que, par décision du 21 septembre 2006, le préfet de police a refusé de procéder à l'échange sollicité ; que M. A relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 10 novembre 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 21 septembre 2006 ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (.. .) " ; Considérant que le litige portant sur la décision contestée du préfet de police refusant un échange de permis de conduire ne relève ni d'une accusation en matière pénale, ni d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil ; qu'il n'entre ainsi pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour soutenir qu'en admettant comme preuve le document établi par les services de police chargés de la lutte contre la fraude documentaire de la direction centrale de la police aux frontières, aux termes duquel l'examen du permis de conduire de l'intéressé a révélé que le numéro de série du permis avait été inscrit manuscritement alors qu'il aurait dû être imprimé en typographie, le premier juge l'a privé d'un procès équitable au sens des stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en rompant l'égalité des armes entre les parties ; Considérant, en second lieu, qu'eu égard aux mentions tant du mémoire en défense en première instance que du jugement attaqué, qui mentionnent le numéro et la date de publication de l'arrêté de délégation de signature du préfet de police, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que ledit arrêté de délégation ne lui a pas été communiqué au cours de l'instance devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que la décision contestée du préfet de police a été signée le 21 septembre 206 par Mme Véronique B, attachée d'administration centrale, chef du 5ème bureau, qui dispose d'une délégation de signature du préfet de police en vertu de l'arrêté n° 2006-20959 du 16 août 2006, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 22 août suivant, pour signer tous actes et décisions, dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Pierre C, sous-directeur de la citoyenneté et des libertés publiques ; que si M. A soutient que l'absence ou l'empêchement de ce dernier n'est pas établi, il n'apporte lui-même aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi, il n'est pas établi que la condition tenant à l'absence ou à l'empêchement de M. C n'était pas satisfaite quand Mme B a signé la décision litigieuse du 21 septembre 2006 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 11 de l'arrêté ministériel du 8 février 1999 pris en l'application de ces dispositions : " En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. " ; qu'aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [l'office français de protection des réfugiés et apatrides] est habilité à délivrer, après enquête s'il y a lieu, aux réfugiés et apatrides les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. / (...) Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. / Ces diverses pièces suppléent à l'absence d'actes et de documents délivrés dans le pays d'origine (...) " ; Considérant qu'en raison même de leur statut, certaines personnes à qui la qualité de réfugié a été reconnue ne sont pas en mesure de bénéficier du concours des autorités de leur pays d'origine lorsque celui-ci est normalement nécessaire pour l'exercice de leurs droits ; que, dans ces conditions, et eu égard aux stipulations de l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la procédure prévue à l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé pour authentifier un titre de conduite étranger n'est pas applicable à une personne à qui a été reconnue la qualité de réfugié, demandant l'échange d'un titre délivré dans son Etat d'origine ; que ces stipulations ne font en revanche pas obstacle à ce que les autorités françaises refusent cet échange, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au motif qu'elles ont établi elles-mêmes l'inauthenticité du titre ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que le préfet de police ne pouvait saisir par la voie diplomatique les autorités iraniennes pour vérifier l'authenticité du permis de conduire de M. A qui avait la qualité de réfugié à la date de sa demande d'échange de son permis de conduire iranien contre un titre français ; que, par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 pour soutenir que le préfet de police aurait dû saisir les autorités consulaires françaises ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 susvisée ; que le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la procédure suivie pour instruire sa demande d'échange de permis de conduire, notamment par la saisine d'un service spécialisé en fraude documentaire, est plus défavorable que celle appliquée à tout autre étranger en situation régulière sur le territoire français, en méconnaissance des stipulations de l'article 7-1 de la convention de Genève et de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour soutenir que le préfet de police aurait dû saisir les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour apprécier l'authenticité de son permis de conduire iranien, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'un permis de conduire, qui ne constitue pas un acte d'état-civil, n'est pas une pièce permettant soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent la protection d'un réfugié, au sens des dispositions précitées de l'article L. 721-3 ; Considérant, d'autre part, que pour estimer que le permis de conduire iranien de M. A ne présentait pas toutes les caractéristiques d'un document authentique, le préfet de police s'est appuyé sur les conclusions du service du ministère de l'intérieur spécialisé dans la fraude documentaire auquel il avait soumis ledit titre de conduite pour examen ; qu'au terme de cet examen, après avoir mentionné la conformité du fond d'impression, des mentions fixes et des cachets apposés sur le permis de conduire iranien de M. A, ledit service a relevé que le numéro de série devrait être imprimé en typographie alors que celui porté sur le permis de conduire a été inscrit manuscritement ; que ce service a conclu que cette anomalie rend sujette à caution la délivrance du permis et que la validité du document est nulle ; que, toutefois, le requérant fait valoir, sans être sérieusement contredit, que la mention du numéro de série sur les permis de conduire délivrés en Iran n'a été systématiquement imprimée en caractères typographiques qu'à compter de l'année 2004 ; qu'il y a lieu, avant dire droit sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision contestée du préfet de police du 21 septembre 2006, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins d'inviter le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration à apporter à la Cour tous éléments d'information utiles en ce qui concerne la date à compter de laquelle la mention du numéro de série sur les permis de conduire iraniens a été systématiquement imprimée en caractères typographiques ; D É C I D E : Article 1er : Avant dire droit sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 10 novembre 2010 et de la décision contestée du préfet de police du 21 septembre 2006, il sera procédé à un supplément d'instruction tel qu'il est défini dans les motifs ci-dessus. Article 2 : Un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt est accordé à l'administration pour le supplément d'instruction mentionné à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'a pas été statué sont réservés. '' '' '' '' 2 N° 11PA01731 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.