CETATEXT000025795879 J1_L_2012_04_000001102276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/58/CETATEXT000025795879.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 26/04/2012, 11PA02276, Inédit au recueil Lebon 2012-04-26 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02276 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SELARL SAMSON & ASSOCIÉS Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2011, présentée pour Mme Anneli A, demeurant ..., par la SELARL Samson-Iosca ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902989 du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 3 juin 2004, 7 octobre 2004, 28 septembre 2006, 29 novembre 2006, 8 janvier 2008, 15 janvier 2008, 7 août 2008 et 17 mars 2008 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu l'arrêté du 29 juin 1992 du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 : - le rapport de Mme Samson ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) " ; Considérant que s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'en revanche, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : " Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci. (...) " ; Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; Considérant que si Mme A ne produit pas les décisions ministérielles contestées portant retrait de points de son permis de conduire, il résulte de l'instruction qu'elle a demandé communication desdites décisions par télécopie adressée le 19 février 2009 au service du fichier national du permis de conduire ; que, si la production d'un rapport d'émission de cette télécopie ne peut, eu égard aux conditions techniques dans lesquelles un tel document est établi, attester de manière certaine de l'envoi de ladite télécopie, le ministre ne conteste toutefois pas l'avoir reçue ; que Mme A qui a fait valoir devant le premier juge qu'elle n'a pas reçu les décisions contestées, doit être regardée comme ayant justifié de l'impossibilité de les produire ; que, dès lors, la demande présentée par Mme A, nonobstant l'absence de production des décisions contestées, était recevable ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif, pour rejeter sa demande ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant elle ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; - infligent une sanction (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'en vertu de l'article L. 223-3 du même code, le retrait de points est porté à la connaissance du contrevenant par lettre simple quand il est effectif ; qu'en vertu de l'article R. 223-3 du même code, lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction ; que par ailleurs, l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, est enregistrée au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 précité du code de la route, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée, sans que cela fasse obstacle à ce que l'intéressé puisse contester devant le juge administratif la légalité de cette décision ; que, dès lors, Mme A ne peut utilement soutenir que les huit décisions " 48 " prises par le ministre de l'intérieur en conséquence des infractions précitées ne seraient pas motivées ; Considérant, en deuxième lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que Mme A n'aurait pas été informée des décisions de retrait de points est sans influence sur leur légalité ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, et de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues par ces articles, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif à la situation de Mme A, extrait du système national du permis de conduire, que les infractions des 7 octobre 2004 et 7 août 2008, relevées par radar automatique, ont donné lieu à des amendes forfaitaires, devenues définitives respectivement les 18 octobre 2004 et 27 août 2008 ; que les infractions des 3 juin 2004, 28 septembre 2006, 29 novembre 2006, 8 janvier 2008, 15 janvier 2008 et 17 mars 2008 ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée respectivement les 10 janvier 2005, 12 février 2007, 11 avril 2007, 18 mars 2008, 25 mars 2008 et 13 août 2008 ; que Mme A ne soutient pas avoir présenté une requête en exonération ou une réclamation, et est ainsi réputée avoir acquitté les amendes forfaitaires mentionnées, majorées ou non, à la réception de l'avis de contravention ou du titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, établissant ainsi la réalité desdites infractions ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la réalité de ces infractions ne serait pas établie doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance, il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : " Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire " ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant que Mme A a payé l'amende forfaitaire correspondant aux infractions constatées par radar automatique les 7 octobre 2004 et 7 août 2008 ; qu'elle n'apporte aucun élément permettant de mettre en doute l'exactitude de cette mention, qui permet d'établir qu'elle a reçu le document nécessaire au paiement, sur lequel figurent automatiquement les informations requises par les dispositions précitées du code de la route ; que par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté ; Considérant que les infractions des 8 janvier 2008 et 15 janvier 2008 à la limitation de vitesse ont été constatées par un radar automatique ; que si le ministre produit un modèle de contravention vierge qui comporte les informations prescrites par le code de la route, il n'apporte pas la preuve, en l'absence de paiement de l'amende, que Mme A a reçu un avis de contravention identique ; que, par suite, les décisions de retrait de points prises à la suite des infractions des 8 janvier 2008 et 15 janvier 2008 sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière et doivent, pour ce motif, être annulées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme A, que l'infraction commise le 3 juin 2004 a été relevée avec interception du véhicule ; que le ministre n'a pas produit le procès-verbal de cette infraction permettant d'établir qu'elle a été constatée au moyen d'un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que s'il ressort du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire que l'infraction commise par Mme A à cette date a donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif le 10 janvier 2005, cette circonstance, qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, n'est toutefois pas de nature à établir que Mme A aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code ; qu'il en résulte que la décision par laquelle le ministre a retiré trois points du capital de Mme A, à la suite de l'infraction commise le 3 juin 2004, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et doit donc être annulée ; Considérant que le ministre de l'intérieur produit pour l'infraction commise le 29 novembre 2006 un procès-verbal de contravention qui ne comporte pas la signature du contrevenant ; que s'il ressort du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire que l'infraction commise par Mme A le 29 novembre 2006 a donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif le 11 avril 2007, cette circonstance, qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, n'est toutefois pas de nature à établir que Mme A aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code ; qu'il en résulte que la décision par laquelle le ministre a retiré deux points du capital de Mme A, à la suite de l'infraction commise le 29 novembre 2006, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et doit donc être annulée ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à obtenir l'annulation des décisions l'informant de la perte de trois points, deux points, un point et un point à la suite des infractions commises les 3 juin 2004, 29 novembre 2006, 8 janvier 2008 et 15 janvier 2008 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 5 mai 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Les décisions portant retrait de trois points, deux points, un point et un point consécutives aux infractions des 3 juin 2004, 29 novembre 2006, 8 janvier 2008 et 15 janvier 2008 sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA02276 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.