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11PA02350

CETATEXT000025795883 J1_L_2012_04_000001102350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/58/CETATEXT000025795883.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 26/04/2012, 11PA02350, Inédit au recueil Lebon 2012-04-26 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02350 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT LAVILLE Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2011, présentée pour M. Benhao A, demeurant au ..., par Me Laville ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1017904/8 du 13 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2010 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Laville au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 : - le rapport de Mme Versol ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité chinoise, n'a pas été en mesure de présenter les documents de circulation transfrontière justifiant de son entrée régulière sur le territoire et est dépourvu d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que M. A soutient que l'arrêté contesté qui emploie des formules stéréotypées est insuffisamment motivé ; que toutefois, l'autorité administrative n'ayant pas à mentionner dans le détail les circonstances propres à la situation personnelle du ressortissant étranger faisant l'objet d'une décision de reconduite à la frontière, l'arrêté qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement satisfait aux exigences de motivation prévues par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que M. A n'est pas fondé à soutenir que sa situation n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A fait valoir qu'entré en France en août 2002 avec son épouse, il s'y maintient depuis presque neuf ans, que leur fils est scolarisé depuis deux ans, que tous ses centres d'intérêts sont sur le territoire et qu'il ne peut reconstituer une vie normale en Chine où lui-même et son épouse font l'objet d'un mandat de recherche ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'épouse de M. A a fait l'objet d'un refus d'admission au séjour et d'une invitation à quitter le territoire en mai 2005 et se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis cette date ; que M. A n'établit pas qu'il ne pourrait pas reconstruire sa vie en Chine ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que son fils, né en Chine en 1997, ne serait pas en mesure de poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine, quand bien même il aurait effectué deux années scolaires sur le territoire français ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, ladite mesure n'a pas porté aux droits de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé pour soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale à exciper de l'illégalité de l'arrêté de reconduite à la frontière qui en est la base légale ; Considérant qu'en indiquant que M. A n'allègue pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, l'intéressé se soit prévalu de risque de mauvais traitement en cas de retour en Chine ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant que M. A fait valoir qu'il a déjà fait l'objet de maltraitances en Chine en raison de son appartenance au parti démocrate opposé au pouvoir et qu'il craint d'être exposé à une arrestation et à une détention arbitraire en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2003, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 1er avril 2005, au motif que les faits allégués n'étaient pas établis et les craintes non fondées ; que la demande d'asile présentée par son épouse a également été rejetée pour les mêmes motifs ; que M. A ne produit aucun justificatif récent établissant qu'il encourrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er: La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11PA02350 2 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.

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