CETATEXT000025795889 J1_L_2012_04_000001102382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/58/CETATEXT000025795889.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 26/04/2012, 11PA02382, Inédit au recueil Lebon 2012-04-26 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02382 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT GABBAY Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2011, présentée pour M. Ferit A, demeurant chez M. B, ..., par Me Gabbay ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106675/8 du 13 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 11 avril 2011 ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis aujourd'hui compétent de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 : - le rapport de Mme Versol, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Mortreux pour M. A ; Considérant que, par une décision du 11 avril 2011, notifiée le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné la reconduite à la frontière de M. A, ressortissant kosovar ; que le requérant relève appel du jugement du 13 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet le 4 décembre 2007 d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 7 décembre suivant ; que l'obligation de quitter le territoire français étant exécutoire depuis au moins un an à la date à laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a décidé qu'il serait reconduit à la frontière, l'intéressé entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que l'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment le 3° du II de l'article L. 511-1 qui fonde la mesure de reconduite à la frontière ; qu'il précise que M. A s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un mois à compter de la date à laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 4 décembre 2007 lui a été notifiée, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que le préfet des Hauts-de-Seine a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé ; que l'arrêté contesté doit être considéré comme suffisamment motivé au sens de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, nonobstant la circonstance que les éléments propres à la situation familiale et à l'ancienneté du séjour en France de M. A ne sont pas détaillés ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part du préfet des Hauts-de-Seine d'un examen particulier ; que la circonstance que l'arrêté litigieux comporte des erreurs concernant sa nationalité, l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 4 décembre 2007 et la date de notification de cette décision, est sans incidence sur sa légalité, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis ces erreurs matérielles ; Considérant que si M. A fait valoir qu'à la suite de la décision du préfet de police du 4 décembre 2007 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, il a sollicité dès le mois de janvier 2008 un réexamen de sa situation en se prévalant de ses attaches familiales et de sa capacité d'intégration professionnelle, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet des Hauts-de-Seine fonde la décision contestée portant reconduite à la frontière sur la décision susmentionnée du 4 décembre 2007, alors même qu'il n'a pas été expressément statué sur la nouvelle demande de titre de séjour de M. A après sa convocation dans les services de la sous-préfecture du Raincy en novembre 2008 ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée relatif au " départ volontaire " : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.