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11PA02707

CETATEXT000025795899 J1_L_2012_04_000001102707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/79/58/CETATEXT000025795899.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 26/04/2012, 11PA02707, Inédit au recueil Lebon 2012-04-26 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02707 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT CALVO PARDO Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2011, présentée pour M. Zhihuan A, demeurant au ..., par Me Calvo Pardo ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1018542/3-1 du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 : - le rapport de Mme Samson, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant chinois, entré en France en 2002, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé ; que, par arrêté du 24 septembre 2010, le préfet de police lui a opposé un refus et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que la décision critiquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le préfet, en mentionnant notamment que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, saisi pour avis de la situation de M. A, a estimé le 26 juillet 2010, que celui-ci peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine, a suffisamment motivé sa décision du 24 septembre 2010 rejetant la demande de renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. A soutient que ledit arrêté ne donne aucune précision sur l'effectivité de l'accès au suivi médical dont il a besoin dans son pays d'origine, le secret médical interdisait au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, de révéler des informations sur la nature du traitement approprié à l'état de santé du requérant et de faire état des éléments sur lesquels il s'est fondé pour apprécier la disponibilité du traitement dans le pays d'origine ; qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de police a également motivé sa décision au regard de la situation personnelle et familiale de M. A ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 24 avril 1997 dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 511-4, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage l'éloignement d'un étranger du territoire national, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement de l'étranger que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant que M. A fait valoir que, traité pour un cancer du poumon et de la gorge jusqu'en décembre 2008, il doit faire l'objet d'une surveillance médicale durant cinq ans et qu'il ne pourra effectivement bénéficier en Chine des soins adaptés à son état de santé ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et des informations d'ordre sanitaire disponibles sur la Chine recueillies par le préfet que, si la gravité de la pathologie et la nécessité de bénéficier d'un traitement sont établies et d'ailleurs reconnues par le préfet, il existe en Chine des possibilités de traitement appropriées au regard de la pathologie dont souffre l'intéressé ; que le certificat du docteur B du 8 juin 2010 ainsi que le rapport médical du même médecin du 30 juin 2010, indiquant que l'état de santé de M. A nécessite une surveillance clinique et radiologique deux fois par an pendant cinq ans et précisant que le suivi ne pourra être réalisé en Chine, sont insuffisamment circonstanciés et ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du 26 juillet 2010 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a estimé que l'intéressé pouvait bénéficier d'un suivi effectif et approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas davantage des certificats médicaux produits par M. A que son état de santé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à voyager sans risque ; que si le requérant soutient que le traitement est coûteux et qu'il n'est pas assuré, il ne justifie par aucune des pièces produites qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge par le régime chinois de sécurité sociale, ni que sa situation personnelle l'empêcherait d'accéder effectivement à une surveillance médicale appropriée ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A fait valoir qu'entré en France en mai 2002, il s'y maintient depuis cette date en compagnie de son épouse et ses deux fils dont l'un majeur est titulaire d'un titre de séjour, qu'il est parfaitement intégré puisqu'il maîtrise la langue française et dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que toutefois, l'épouse de M. A se maintient en situation irrégulière sur le territoire ; qu'aucune circonstance particulière ne fait obstacle à ce que l'intéressé reconstruise sa cellule familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans et où il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales ; que, dans ces conditions, et alors même que l'un de ses enfants réside régulièrement en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que M. A, qui n'a pas demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ce texte par le préfet de police, qui n'était pas tenu de vérifier s'il remplissait les conditions auxquelles est subordonnée la possibilité de délivrer une carte de séjour temporaire à l'étranger sur ce fondement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 11PA02707 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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